Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article

Article 43 septies

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléAnalyse stratégique
Rattachement
CHAPITRE III bis — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS DE L’ENTITÉ RÉGLEMENTÉE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
  2. CHAPITRE III bis — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS DE L’ENTITÉ RÉGLEMENTÉE
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 43 septies du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →

1. Au début de la vérification, le vérificateur évalue la nature, l’ampleur et la complexité des tâches de vérification en procédant à une analyse stratégique de toutes les activités pertinentes de l’entité réglementée.

2. Afin de bien comprendre les activités de l’entité réglementée, le vérificateur collecte et examine les informations qui lui permettront de déterminer si l’équipe de vérification dispose des compétences suffisantes pour réaliser la vérification, si le temps de travail indiqué dans le contrat est correct et si lui-même est en mesure de procéder à l’analyse des risques nécessaire. Ces informations comprennent au moins les éléments suivants:

a) les informations visées à l’article 43 sexies, paragraphe 1;

b) le seuil d'importance relative requis;

c) les informations obtenues dans le cadre des vérifications antérieures, si le vérificateur a déjà réalisé par le passé une vérification auprès de la même entité réglementée.

3. Dans le cadre de l'examen des informations visées au paragraphe 1, le vérificateur évalue en particulier:

a) la catégorie de l’entité réglementée ainsi que les activités sectorielles pour lesquelles l’entité réglementée met les combustibles à la consommation;

b) la complexité de la chaîne d’approvisionnement en combustibles ainsi que le nombre et le type de consommateurs de combustibles;

c) le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, ainsi que les détails de la méthode de surveillance et du facteur de champ d’application qui y sont définis, conformément au chapitre VII bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;

d) la nature, l’importance et la complexité des flux de combustibles, ainsi que les équipements, les sources de données et les processus utilisés pour déterminer les quantités de combustibles mis à la consommation, l’origine et l’application des facteurs de calcul et les autres sources de données primaires;

e) les activités de gestion du flux de données, le système de contrôle et l'environnement de contrôle;

4. Dans le cadre de l'analyse stratégique, le vérificateur détermine:

(a) si le plan de surveillance qui lui a été présenté est la version la plus récente et a été approuvée par l’autorité compétente, dans les cas où cette approbation est requise;

(b) si le plan de surveillance a été modifié pendant la période de déclaration;

(c) le cas échéant, si les modifications visées au point b) du présent paragraphe ont été notifiées à l’autorité compétente conformément à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 75 ter, paragraphe 1, ou à l’article 75 octies du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, ou approuvées par l’autorité compétente conformément à l’article 15, paragraphe 2, et à l’article 75 ter, paragraphe 1, dudit règlement d’exécution.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2067-20250622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).