Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article

Article 43 septvicies

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléProcédures et enregistrement réalisés par le vérificateur
Rattachement
CHAPITRE III bis — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS DE L’ENTITÉ RÉGLEMENTÉE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
  2. CHAPITRE III bis — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS DE L’ENTITÉ RÉGLEMENTÉE
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 43 septvicies du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →

1. Le vérificateur établit, consigne, met en œuvre et tient à jour une ou plusieurs procédures pour les activités de vérification prévues au chapitre III bis, ainsi que les procédures et processus prévus à l’annexe II du présent règlement. Lorsqu’il établit et met en œuvre ces procédures et processus, le vérificateur exécute les actions énumérées à l’annexe II du présent règlement conformément à la norme harmonisée visée à ladite annexe.

2. L’article 41, paragraphe 2, et l’article 42, paragraphe 1, du présent règlement s’appliquent à la vérification des données relatives aux émissions de l’entité réglementée relevant du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE.

3. À intervalles réguliers, le vérificateur met des informations à la disposition de l’entité réglementée et des autres parties concernées, conformément à la norme harmonisée visée à l’annexe II du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2067-20250622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).