1. Aux fins de la vérification des déclarations d'émissions, un seuil d'importance relative correspondant à 5 % des émissions totales déclarées pendant la période de déclaration qui fait l'objet de la vérification est défini pour:
a) les installations de catégorie A visées à l'article 19, paragraphe 2, point a) du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 et les installations de catégorie B visées à l'article 19, paragraphe 2, point b) dudit règlement d'exécution;
b) les exploitants d'aéronefs dont les émissions annuelles sont inférieures ou égales à 500 kilotonnes de CO2 d'origine fossile.
2. Aux fins de la vérification des déclarations d'émissions, un seuil d'importance relative correspondant à 2 % des émissions totales déclarées pendant la période de déclaration qui fait l'objet de la vérification est défini pour:
a) les installations de catégorie C visées à l'article 19, paragraphe 2, point c) du règlement d'exécution (UE) 2018/2066;
b) les exploitants d'aéronefs dont les émissions annuelles sont supérieures à 500 kilotonnes de CO2 d'origine fossile.
2 bis.
Aux fins de la vérification des déclarations des effets hors CO2 de l’aviation, le seuil d’importance relative est fixé à 5 % des émissions agrégées totales, exprimées en équivalent CO2, déclarées dans la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation.
4. Aux fins de la vérification des déclarations relatives aux données de référence, des déclarations relatives aux données de nouvel entrant ou des déclarations annuelles relative au niveau d’activité, un seuil d’importance relative correspondant à 5 % de la valeur totale déclarée est défini pour:
a) les émissions totales de l'installation, lorsque les données se rapportent aux émissions;
b) la somme des importations et la production de chaleur mesurable nette, le cas échéant, lorsque les données se rapportent à la chaleur mesurable;
c) la somme des quantités de gaz résiduaires importées et produites dans l'installation, le cas échéant;
d) le niveau d'activité de chaque sous-installation avec référentiel de produit pertinente, prise individuellement.
5. Aux fins de la vérification des déclarations relatives à la neutralité climatique, le seuil d’importance relative est fixé à 5 % de l’un des éléments suivants:
a) les émissions totales de l’installation pour la sous-installation pertinente, lorsque les valeurs cibles atteintes se rapportent à des émissions absolues;
b) le niveau d’intensité de chaque sous-installation avec référentiel de produit pertinente prise individuellement, exprimé en tonnes équivalent CO2 par unité de production concernée, lorsque les valeurs cibles atteintes se rapportent au niveau d’activité d’une sous-installation avec référentiel de produit;
c) le niveau d’intensité de chaque sous-installation avec référentiel de chaleur pertinente prise individuellement, exprimé en tonnes équivalent CO2 par TJ (chaleur consommée), lorsque les valeurs cibles atteintes se rapportent au niveau d’activité d’une sous-installation avec référentiel de chaleur;
d) le niveau d’intensité de chaque sous-installation avec référentiel de combustibles pertinente prise individuellement, exprimé en tonnes équivalent CO2 par TJ (combustibles consommés), lorsque les valeurs cibles atteintes se rapportent au niveau d’activité d’une sous-installation avec référentiel de combustibles;
e) le niveau d’intensité de chaque sous-installation avec émissions de procédé pertinente prise individuellement, exprimé en tonnes équivalent CO2 par unité de production concernée, lorsque les valeurs cibles atteintes se rapportent au niveau d’activité d’une sous-installation avec émissions de procédé;
f) la valeur cible spécifique utilisée pour déterminer le pourcentage de la valeur des référentiels, lorsqu’il s’agit de valeurs cibles se rapportant à la valeur des référentiels pour chaque sous-installation pertinente.