1. Le vérificateur détermine si l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef a, le cas échéant, rectifié les irrégularités indiquées dans le rapport de vérification concernant la période de surveillance précédente, conformément aux exigences applicables à l'exploitant énoncées à l'article 69, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066.
Si l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef n'a pas rectifié ces irrégularités, conformément à l'article 69, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur détermine si cette omission accroît ou est susceptible d'accroître le risque d'inexactitudes.
Le vérificateur indique, dans le rapport de vérification, si ces irrégularités ont été rectifiées par l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef.
1 bis.
Aux fins de la vérification de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité, le vérificateur évalue si l’exploitant a rectifié les irrégularités indiquées dans le rapport de vérification concernant la déclaration relative aux données de référence correspondante, la déclaration relative aux données de nouvel entrant ou la déclaration annuelle relative au niveau d’activité de la période de déclaration précédente.
Si l’exploitant n’a pas rectifié ces irrégularités, le vérificateur détermine si cette omission accroît ou est susceptible d’accroître le risque d’inexactitudes.
Le vérificateur indique, dans le rapport de vérification, si ces irrégularités ont été rectifiées par l’exploitant.
2. Durant la vérification, le vérificateur consigne dans le dossier de vérification interne des informations détaillées concernant le moment où les irrégularités constatées sont rectifiées par l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef, ainsi que les modalités de cette rectification.