(20) Il convient que les activités de vérification et la délivrance des rapports de vérification soient effectuées exclusivement par des vérificateurs et par les membres de leur personnel qui disposent des compétences requises. Il convient que les vérificateurs mettent en place et améliorent constamment les processus internes permettant de garantir que tous les membres de leur personnel qui participent aux activités de vérification disposent des compétences requises pour exécuter les tâches qui leur sont confiées. Les critères retenus pour déterminer si un vérificateur dispose ou non des compétences requises devraient être les mêmes dans tous les États membres et devraient être vérifiables, objectifs et transparents.
Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32018R2067)
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