Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article

Article 72

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléÉchange d'informations concernant les mesures administratives
Rattachement
CHAPITRE VI — ÉCHANGE D'INFORMATIONS
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
  2. CHAPITRE VI — ÉCHANGE D'INFORMATIONS
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 72 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →

Lorsque l'organisme national d'accréditation a pris, à l'encontre du vérificateur, les mesures administratives prévues à l'article 54, ou lorsqu'il a été mis fin à la suspension de l'accréditation ou qu'une décision rendue sur appel a infirmé sa décision d'imposer les mesures administratives visées à l'article 54, l'organisme national d'accréditation en informe les parties suivantes:

a) l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le vérificateur est accrédité;

b) l'autorité compétente et l'organisme national d'accréditation de chacun des États membres dans lesquels le vérificateur procède à des vérifications.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2067-20250622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).