Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléIndépendance et impartialité
RattachementCHAPITRE V — EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES D'ACCRÉDITATION DANS LE CADRE DE L'ACCRÉDITATION DES VÉRIFICATEURS SEQE
Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
CHAPITRE V — EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES D'ACCRÉDITATION DANS LE CADRE DE L'ACCRÉDITATION DES VÉRIFICATEURS SEQE
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 57 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →
1. L'organisme national d'accréditation est organisé de manière à garantir sa totale indépendance à l'égard des vérificateurs qu'il évalue et son impartialité dans l'exercice de ses fonctions d'accréditation.
2. À cette fin, l'organisme national d'accréditation s'abstient de proposer ou de fournir des activités ou services que les vérificateurs proposent également, ainsi que de fournir des services de conseil et de détenir des parts ou d'avoir un intérêt financier ou administratif dans l'entreprise d'un vérificateur.
3. Sans préjudice de l'article 55, paragraphe 2, la structure, les responsabilités et les tâches de l'organisme national d'accréditation sont clairement distinctes de celles de l'autorité compétente et des autres autorités nationales.
4. L'organisme national d'accréditation prend toutes les décisions finales relatives à l'accréditation des vérificateurs.
L'organisme national d'accréditation peut cependant sous-traiter certaines activités, sous réserve des exigences définies dans la norme harmonisée visée à l'annexe III.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.