1. Le vérificateur contrôle que la méthode de surveillance approuvée par l'autorité compétente dans le plan de surveillance, y compris ses modalités détaillées, est correctement appliquée et mise en œuvre.
2. Aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions de l’entité réglementée, le vérificateur contrôle que le plan d’échantillonnage approuvé par l’autorité compétente visé à l’article 33 et à l’article 75 duodecies du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, est correctement appliqué et mis en œuvre.
3. Lorsque l’entité réglementée est tenue, en vertu du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, de démontrer que les seuils d’incertitude définis pour les données d’activité et les facteurs de calcul sont respectés, le vérificateur confirme la validité des informations utilisées pour calculer les seuils d’incertitude fixés dans le plan de surveillance approuvé.
4. Lorsqu'il vérifie la méthode de surveillance visée au paragraphe 1 du présent article, le vérificateur contrôle que la méthode de détermination du facteur de champ d’application définie dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente a été correctement appliquée et mise en œuvre, conformément au chapitre VII bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066.
5. Le vérificateur contrôle les éléments de preuve fournis par l’entité réglementée en vue de démontrer que les combustibles ont été mis à la consommation dans les secteurs relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE.
5 bis.
Aux fins de la vérification des déclarations de l’entité réglementée, le vérificateur contrôle, dans le cadre de la vérification visée au paragraphe 1, les éléments de suivants:
a) les éléments fournis par l’entité réglementée pour démontrer que les combustibles issus de la biomasse dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro sont conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001;
b) les éléments fournis par l’entité réglementée pour démontrer que les carburants renouvelables d’origine non biologique ou les carburants à base de carbone recyclé dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro sont conformes aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29 bis de la directive (UE) 2018/2001;
c) les éléments fournis par l’entité réglementée pour démontrer tout ce qui suit:
i) la conformité des carburants de synthèse à faible teneur en carbone dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro avec le seuil de réduction des émissions de gaz à effet de serre visé à l’article 2, point 13), de la directive (UE) 2024/1788;
ii) si la teneur en carbone des carburants de synthèse à faible teneur en carbone a fait l’objet d’une restitution préalable de quotas en vertu de la directive 2003/87/CE.
6. Aux fins d’évaluer si les combustibles mis à la consommation dans les secteurs relevant du chapitre III de la directive 2003/87/CE sont utilisés au cours de la même année de déclaration et peuvent être déduits conformément à l’article 75 tervicies, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, le vérificateur contrôle la cohérence entre, d’une part, les informations visées à l’article 43 sexies, paragraphe 1, point g), du présent règlement et, d’autre part, les informations figurant dans le rapport soumis par l’entité réglementée conformément à l’annexe X ter du règlement d’exécution (UE) 2018/2066.