À l'issue de la vérification, le vérificateur, en tenant compte des informations obtenues dans ce cadre:
a) vérifie les données finales communiquées par l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef, y compris les données qui ont été adaptées sur la base des informations obtenues durant la vérification;
b) examine les raisons invoquées par l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef pour expliquer les éventuelles différences entre les données finales et les données communiquées précédemment;
c) examine le résultat de l'évaluation afin de déterminer si le plan de surveillance approuvé par l'autorité compétente ou, selon le cas, le plan méthodologique de surveillance, et notamment les procédures qui y sont décrites, a été correctement mis en œuvre;
d) détermine si le risque de vérification est suffisamment faible pour permettre d'obtenir une assurance raisonnable;
e) veille à ce que des éléments de preuve suffisants aient été rassemblés pour permettre de parvenir à un avis concluant, avec une assurance raisonnable, à l'absence d'inexactitudes importantes dans la déclaration;
e bis) aux fins de la vérification d’une déclaration relative à la neutralité climatique, veille à ce que des éléments de preuve suffisants aient été rassemblés pour permettre de parvenir à un avis concluant, avec une assurance raisonnable, que les jalons et cibles fixés dans le plan de neutralité climatique ont été atteints;
f) veille à ce que le processus de vérification soit entièrement consigné dans le dossier de vérification interne et à ce qu'il soit possible d'exprimer un jugement définitif dans le rapport de vérification.