Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article

Article 52

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléÉvaluation extraordinaire
Rattachement
CHAPITRE IV — ACCRÉDITATION
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
  2. CHAPITRE IV — ACCRÉDITATION
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 52 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →

1. L'organisme national d'accréditation peut à tout moment procéder à une évaluation extraordinaire du vérificateur afin de s'assurer que celui-ci satisfait aux exigences du présent règlement.

2. Afin de permettre à l'organisme national d'accréditation de déterminer s'il est nécessaire de procéder à une évaluation extraordinaire, le vérificateur l'informe sans délai de toute modification importante de son statut ou de son mode de fonctionnement susceptible d'avoir des conséquences sur son accréditation. Les modifications importantes comprennent celles mentionnées dans la norme harmonisée visée à l'annexe III.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2067-20250622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).