Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléÉchantillonnage
RattachementCHAPITRE II — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS D’UN EXPLOITANT OU D’UN EXPLOITANT D’AÉRONEF
Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
CHAPITRE II — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS D’UN EXPLOITANT OU D’UN EXPLOITANT D’AÉRONEF
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 20 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →
1. Lorsqu'il vérifie la conformité des activités et des procédures de contrôle visées à l'article 14, points b) et c), ou lorsqu'il procède aux contrôles visés aux articles 15 et 16, le vérificateur peut, si le recours à l'échantillonnage est justifié au vu de l'analyse des risques, utiliser les méthodes d'échantillonnage propres à une installation ou un exploitant d'aéronef.
2. Si, lors de l'échantillonnage, le vérificateur constate une irrégularité ou une inexactitude, il demande à l'exploitant ou à l'exploitant d'aéronef de lui expliquer les principales causes de l'irrégularité ou de l'inexactitude, afin d'en évaluer l'incidence sur les données communiquées. Au vu du résultat de cette évaluation, le vérificateur détermine si des activités de vérification complémentaires sont nécessaires, s'il convient d'accroître la taille de l'échantillon et quelle partie de la population de données l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef doit corriger.
3. Le vérificateur consigne les résultats des contrôles visés aux articles 14 à 17, y compris les informations détaillées concernant les échantillons complémentaires, dans le dossier de vérification interne.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.