Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléDécision concernant l'accréditation et certificat d'accréditation
RattachementCHAPITRE IV — ACCRÉDITATION
Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
CHAPITRE IV — ACCRÉDITATION
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 49 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →
1. L'organisme national d'accréditation élabore et arrête sa décision concernant l'octroi, l'extension ou le renouvellement de l'accréditation d'un demandeur en tenant compte des exigences définies dans la norme harmonisée visée à l'annexe III.
2. Lorsque l'organisme national d'accréditation a décidé d'octroyer, d'étendre ou de renouveler l'accréditation d'un demandeur, il délivre à ce dernier un certificat d'accréditation.
Le certificat d'accréditation contient au minimum les informations requises en vertu de la norme harmonisée visée à l'annexe III.
Le certificat d'accréditation est valable pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date de sa délivrance par l'organisme national d'accréditation.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.