Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléSuivi des services fournis
RattachementCHAPITRE V — EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES D'ACCRÉDITATION DANS LE CADRE DE L'ACCRÉDITATION DES VÉRIFICATEURS SEQE
Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
CHAPITRE V — EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES D'ACCRÉDITATION DANS LE CADRE DE L'ACCRÉDITATION DES VÉRIFICATEURS SEQE
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 68 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →
Lorsqu'un État membre a établi, lors d'une inspection réalisée conformément à l'article 31, paragraphe 4, de la directive 2006/123/CE, qu'un vérificateur ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement, l'autorité compétente ou l'organisme national d'accréditation de cet État membre en informe l'organisme national d'accréditation qui a accrédité le vérificateur.
L'organisme national d'accréditation qui a accrédité le vérificateur considère la communication de cette information comme une plainte au sens de l'article 62; il prend les mesures qui s'imposent et répond à l'autorité compétente ou à l'organisme national d'accréditation conformément à l'article 73, paragraphe 2, deuxième alinéa.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.