Lorsqu'un vérificateur a été accrédité par l'organisme national d'accréditation d'un État membre autre que celui dans lequel ce vérificateur est établi, le programme de travail pour l'accréditation, le rapport de gestion visé à l'article 71 et les informations visées à l'article 72 sont également communiqués à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le vérificateur est établi.
Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article
Article 75
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléÉchange d'informations avec l'État membre dans lequel le vérificateur est établi
Rattachement
CHAPITRE VI — ÉCHANGE D'INFORMATIONS
- Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
- CHAPITRE VI — ÉCHANGE D'INFORMATIONS
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
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