Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article

Article 43 novodecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléRapport de vérification
Rattachement
CHAPITRE III bis — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS DE L’ENTITÉ RÉGLEMENTÉE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
  2. CHAPITRE III bis — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS DE L’ENTITÉ RÉGLEMENTÉE
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 43 novodecies du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →

1. Sur la base des informations recueillies durant la vérification, le vérificateur délivre à l’entité réglementée un rapport de vérification pour chaque déclaration d’émissions ayant fait l’objet de la vérification. Dans ce rapport de vérification, il est indiqué si:

a) la déclaration est reconnue satisfaisante;

b) la déclaration de l’entité réglementée contient des inexactitudes importantes qui n’ont pas été rectifiées avant la délivrance du rapport de vérification;

c) la portée de la vérification est trop limitée, au sens de l’article 43 vicies, et le vérificateur n’a pas pu obtenir des éléments de preuve suffisants pour délivrer un avis concluant, avec une assurance raisonnable, que la déclaration est exempte d’inexactitudes importantes;

d) les irrégularités constatées entraînent, prises isolément ou cumulées avec d’autres, un manque de clarté qui empêche le vérificateur de conclure, avec une assurance raisonnable, que la déclaration de l’entité réglementée est exempte d’inexactitudes importantes;

aux fins du premier alinéa, point a), la déclaration de l’entité réglementée ne peut être reconnue satisfaisante que si elle est exempte d’inexactitudes importantes.

2. L’entité réglementée soumet à l’autorité compétente le rapport de vérification accompagné de la déclaration concernée.

3. Le rapport de vérification contient au moins les éléments suivants:

a) le nom de l’entité réglementée;

b) les objectifs de la vérification;

c) la portée de la vérification;

d) la référence de la déclaration de l’entité réglementée qui a été vérifiée;

e) les critères utilisés pour vérifier la déclaration de l’entité réglementée, y compris l’autorisation et les versions du plan de surveillance approuvées par l’autorité compétente, ainsi que la période de validité de chaque plan;

f) les données relatives aux émissions agrégées correspondant aux combustibles mis à la consommation pour chacune des activités visées à l’annexe III de la directive 2003/87/CE et par entité réglementée;

g) la période de déclaration faisant l’objet de la vérification;

h) les responsabilités de l’entité réglementée, de l’autorité compétente et du vérificateur;

i) la conclusion de l'avis;

j) une description des éventuelles inexactitudes et irrégularités constatées qui n'ont pas été rectifiées avant la délivrance du rapport de vérification;

k) les dates des visites de sites, y compris les dates des visites virtuelles de sites, et l’identité des personnes qui les ont réalisées;

l) des informations indiquant s'il a été renoncé à des visites de sites, et les raisons qui ont motivé cette décision;

m) des informations indiquant si une visite virtuelle de site a été effectuée, ainsi que les raisons pour lesquelles des visites virtuelles de sites ont été réalisées et la date d’approbation de l’autorité compétente;

n) la confirmation du fait que le vérificateur a effectué les contrôles prévus à l’article 43 terdecies, paragraphe 6, du présent règlement et que les informations visées à l’article 43 sexies, paragraphe 1, point g), du présent règlement sont cohérentes avec les informations figurant dans le rapport soumis par l’entité réglementée conformément à l’annexe X ter du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;

o) les éventuels problèmes de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 qui sont apparus durant la vérification;

p) s’il est impossible d’obtenir en temps utile l’approbation de l’autorité compétente concernant la méthode utilisée pour compléter les données manquantes conformément à l’article 43 quaterdecies, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement, une confirmation indiquant si la méthode utilisée est prudente et si elle entraîne ou non des inexactitudes importantes;

q) le cas échéant, des recommandations en vue d'améliorations;

r) le nom de l’auditeur principal SEQE-UE, de l’examinateur indépendant et, le cas échéant, de l’auditeur SEQE-UE et de l’expert technique qui ont participé à la vérification de la déclaration de l’entité réglementée;

s) la date et la signature, par une personne habilitée à agir au nom du vérificateur, avec indication du nom de cette personne.

4. Dans son rapport de vérification, le vérificateur décrit les inexactitudes, les irrégularités et les cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de manière suffisamment détaillée pour permettre à l’entité réglementée et à l’autorité compétente de comprendre:

a) l’ampleur et la nature de l’inexactitude, de l’irrégularité ou du non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;

b) la raison pour laquelle l'inexactitude a une incidence importante, ou non;

c) l’élément de la déclaration de l’entité réglementée auquel l’inexactitude se rapporte ou l’élément du plan de surveillance auquel l’irrégularité se rapporte;

d) l’article du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 auquel le non-respect se rapporte.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2067-20250622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).