Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article

Article 65

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléÉvaluation par les pairs
Rattachement
CHAPITRE V — EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES D'ACCRÉDITATION DANS LE CADRE DE L'ACCRÉDITATION DES VÉRIFICATEURS SEQE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
  2. CHAPITRE V — EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES D'ACCRÉDITATION DANS LE CADRE DE L'ACCRÉDITATION DES VÉRIFICATEURS SEQE
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 65 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →

1. Les organismes nationaux d'accréditation se soumettent régulièrement à une évaluation par les pairs.

L'évaluation par les pairs est organisée par l'organisme reconnu en vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 765/2008.

2. L'organisme reconnu en vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 765/2008 applique des critères appropriés d'évaluation par les pairs et procède à une évaluation par les pairs indépendante et efficace afin de déterminer si:

a) l'organisme national d'accréditation qui fait l'objet de l'évaluation par les pairs a mené les activités d'accréditation conformément au chapitre IV;

b) l'organisme national d'accréditation qui fait l'objet de l'évaluation par les pairs s'est conformé aux exigences énoncées au présent chapitre.

Les critères d'évaluation comprennent des exigences de compétence pour les pairs évaluateurs et les équipes d'évaluation qui sont propres au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre mis en place par la directive 2003/87/CE.

3. L'organisme reconnu en vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 765/2008 publie et communique les résultats de l'évaluation par les pairs d'un organisme national d'accréditation à la Commission, aux autorités nationales responsables des organismes nationaux d'accréditation dans les États membres et à l'autorité compétente des États membres ou au point de contact visé à l'article 70, paragraphe 2.

4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, un organisme national d'accréditation qui, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, a passé avec succès une évaluation par les pairs organisée par l'organisme reconnu en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 765/2008, est exempté de l'obligation de se soumettre à une nouvelle évaluation par les pairs après l'entrée en vigueur du présent règlement, pour autant qu'il puisse apporter la preuve de sa conformité aux exigences qui y sont définies.

À cet effet, l'organisme national d'accréditation concerné soumet une demande et les documents nécessaires à l'organisme reconnu en vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 765/2008.

L'organisme reconnu en vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 765/2008 détermine si les conditions requises pour l'octroi d'une exemption sont remplies.

L'exemption est valable pour une période maximale de trois ans à compter de la date de notification de la décision à l'organisme national d'accréditation.

5. L'autorité nationale chargée, en vertu de l'article 55, paragraphe 2, des tâches liées à la certification de personnes physiques en tant que vérificateurs conformément au présent règlement offre un niveau de crédibilité équivalent à celui des organismes nationaux d'accréditation ayant passé avec succès l'évaluation par les pairs.

À cette fin, l'État membre concerné, dès qu'il a arrêté sa décision autorisant l'autorité nationale à procéder à la certification, fournit à la Commission et aux autres États membres toutes les preuves documentaires utiles. Aucune autorité nationale ne procède à la certification de vérificateurs aux fins du présent règlement avant que l'État membre concerné n'ait fourni ces preuves documentaires.

L'État membre concerné examine périodiquement le fonctionnement de l'autorité nationale afin de s'assurer que cette dernière continue à offrir le niveau de crédibilité susmentionné, et en informe la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2067-20250622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).