Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article

Article 34 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléVisites virtuelles de sites aux fins de la vérification de la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef
Rattachement
CHAPITRE II — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS D’UN EXPLOITANT OU D’UN EXPLOITANT D’AÉRONEF
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
  2. CHAPITRE II — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS D’UN EXPLOITANT OU D’UN EXPLOITANT D’AÉRONEF
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 34 bis du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, lorsque des circonstances graves, extraordinaires et imprévisibles, indépendantes de la volonté de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, empêchent le vérificateur d’effectuer les visites de sites sur place et que ces circonstances ne peuvent être surmontées malgré tous les effort raisonnables déployés, le vérificateur peut décider, sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente visée au paragraphe 3 du présent article, de procéder à une visite virtuelle des sites.

Le vérificateur prend les mesures nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ne comporte pas d’inexactitudes importantes. Une visite sur place du site de l’installation ou auprès de l’exploitant d’aéronef est effectuée dans les meilleurs délais.

La décision d’effectuer une visite virtuelle de sites, fondée sur les résultats de l’analyse des risques, est prise une fois réunies les conditions requises pour procéder à une visite de ce type. Le vérificateur informe l’exploitant de sa décision dans les meilleurs délais.

2. L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef soumet à l’autorité compétente une demande l’invitant à approuver la décision du vérificateur de procéder à une visite virtuelle de sites. La demande comprend les éléments suivants:

a) la preuve qu’il n’est pas possible d’effectuer une visite de sites sur place en raison de circonstances graves, extraordinaires et imprévisibles, indépendantes de la volonté de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef;

b) des informations sur la manière dont la visite virtuelle de sites sera effectuée;

c) les informations relatives aux résultats de l’analyse des risques effectuée par le vérificateur;

d) des éléments de preuve relatifs aux mesures prises par le vérificateur pour ramener le risque de vérification à un niveau acceptable permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ne comporte pas d’inexactitudes importantes.

3. Lorsqu’elle reçoit une demande soumise par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef concerné, l’autorité compétente décide d’approuver ou non la décision du vérificateur de procéder à une visite virtuelle de sites, en tenant compte de tous les éléments énumérés au paragraphe 2.

4. Par dérogation au paragraphe 3, lorsqu’un grand nombre d’installations ou d’exploitants d’aéronefs sont touchés par des circonstances graves, extraordinaires et imprévisibles similaires qui échappent au contrôle de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, et que des mesures doivent être prises immédiatement pour des raisons de santé imposées par législation nationale, l’autorité compétente peut autoriser les vérificateurs à effectuer des visites virtuelles de sites sans que l’approbation individuelle visée au paragraphe 3 ne soit nécessaire, pour autant que:

a) l’autorité compétente ait établi l’existence de circonstances graves, extraordinaires et imprévisibles, indépendantes de la volonté de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, et la nécessité de prendre immédiatement des mesures pour des raisons de santé imposées par la législation nationale;

b) l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef informe l’autorité compétente de la décision du vérificateur d’effectuer une visite virtuelle de sites, en joignant tous les éléments énumérés au paragraphe 2.

L’autorité compétente examine les informations fournies par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef conformément au point b) au cours de l’évaluation de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef et informe l’organisme national d’accréditation des résultats de cette évaluation.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2067-20250622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).