Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléAmélioration du processus de surveillance et de déclaration
Rattachement
CHAPITRE II — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS D’UN EXPLOITANT OU D’UN EXPLOITANT D’AÉRONEF
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
  2. CHAPITRE II — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS D’UN EXPLOITANT OU D’UN EXPLOITANT D’AÉRONEF
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 30 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →

1. Lorsque le vérificateur a mis en lumière des aspects à améliorer dans les performances de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef en ce qui concerne les points a) à e) du présent paragraphe, il formule, dans le rapport de vérification des recommandations visant à améliorer les performances de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef à cet égard:

a) l'évaluation des risques réalisée par l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef;

b) l'élaboration, l'enregistrement, la mise en œuvre et la tenue à jour des activités de gestion du flux de données et des activités de contrôle, ainsi que l'évaluation du système de contrôle;

c) l'élaboration, l'enregistrement, la mise en œuvre et la tenue à jour des procédures relatives aux activités de gestion du flux de données et aux activités de contrôle, ainsi que des autres procédures que les exploitants ou les exploitants d'aéronefs sont tenus de mettre en place en vertu du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 ou de l'article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331;

d) la surveillance et la déclaration des émissions, y compris en ce qui concerne l’application de niveaux supérieurs, la réduction des risques et le renforcement de l’efficacité de la surveillance et de la déclaration;

d bis) la surveillance et la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation;

e) la surveillance et la déclaration des données pour les déclarations relatives aux données de référence, les déclarations relatives aux données de nouvel entrant et les déclarations annuelles relatives au niveau d’activité, y compris en ce qui concerne l’obtention du plus haut degré d’exactitude pour les sources de données énumérées à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2019/331, la réduction des risques et le renforcement de l’efficacité de la surveillance et de la déclaration;

f) la collecte, le traitement et la communication de données aux fins des déclarations relatives à la neutralité climatique, notamment en ce qui concerne les jalons et les cibles.

2. Lors d'une vérification réalisée l'année suivant celle au cours de laquelle des recommandations en vue d'améliorations ont été consignées dans le rapport de vérification, le vérificateur s'assure que l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef a mis en œuvre ces recommandations et contrôle la manière dont il a procédé.

Lorsque l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef n'a pas mis en œuvre ces recommandations ou ne les a pas mises en œuvre correctement, le vérificateur évalue l'incidence de ce manquement sur le risque d'inexactitudes et d'irrégularités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2067-20250622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).