1. Afin de concevoir, de planifier et d'exécuter une vérification efficace, le vérificateur détermine et analyse les éléments suivants:
a) les risques inhérents;
b) les activités de contrôle;
c) lorsque les activités de contrôle visées au point b) ont été mises en œuvre, les risques de carence de contrôle pour ce qui est de l'efficacité de ces activités de contrôle.
2. Lorsqu’il détermine et analyse les éléments visés au paragraphe 1 du présent article, le vérificateur prend en considération, au minimum, les éléments suivants:
a) les conclusions de l’analyse stratégique visée à l’article 43 septies, paragraphe 1;
b) les informations visées à l’article 43 sexies et à l’article 43 septies, paragraphe 2, point c);
c) le seuil d’importance relative visé à l’article 43 septies, paragraphe 2, point b).
3. Si le vérificateur constate que l’entité réglementée, dans son évaluation des risques, n’a pas recensé les risques inhérents et les risques de carence de contrôle pertinents, il en informe cette dernière.
4. S'il le juge opportun au vu des informations obtenues durant la vérification, le vérificateur révise l'analyse des risques et modifie ou réitère les activités de vérification requises.