Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléVérification simplifiée de la déclaration d’émissions de l’exploitant d’aéronef
RattachementCHAPITRE II — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS D’UN EXPLOITANT OU D’UN EXPLOITANT D’AÉRONEF
Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
CHAPITRE II — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS D’UN EXPLOITANT OU D’UN EXPLOITANT D’AÉRONEF
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 33 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →
1. Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, du présent règlement, un vérificateur peut décider de ne pas effectuer de visite de sites auprès d’un exploitant d’aéronef faisant usage des instruments simplifiés visés à l’article 55, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 afin de déterminer les émissions de CO2 si, au vu de son analyse des risques, il est arrivé à la conclusion qu’il pouvait accéder à distance à toutes les données utiles.
2. Lorsqu’un exploitant d’aéronef fait usage des instruments simplifiés visés à l’article 55, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 pour déterminer sa consommation de carburant et que les données relatives aux émissions de CO2 communiquées ont été obtenues grâce à ces instruments, indépendamment de toute information détenue par cet exploitant d’aéronef, le vérificateur peut, sur la base de son analyse des risques, décider de ne pas procéder aux contrôles visés aux articles 14 et 16, à l’article 17, paragraphes 1 et 2, et à l’article 18 du présent règlement.
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