(12) Conformément aux principes énoncés à l'annexe V de la directive 2003/87/CE, il convient que le vérificateur adopte une approche fondée sur les risques afin de parvenir à un avis offrant une assurance raisonnable que les émissions totales ou les tonnes-kilomètres déclarées sont exemptes d'inexactitudes importantes et que la déclaration peut être reconnue satisfaisante. Il convient que le degré d'assurance soit fonction du niveau d'approfondissement et de détail des activités de vérification menées durant la vérification et du libellé de la conclusion de l'avis. Il convient que le vérificateur soit tenu, si les constatations et les informations obtenues durant le processus de vérification l'imposent, d'adapter une ou plusieurs activités du processus de vérification de manière à satisfaire aux exigences requises pour parvenir à une assurance raisonnable.
Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32018R2067)
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