Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l'article 3 de la directive 2003/87/CE et à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066, on entend par:
1) «risque de non-détection», le risque que le vérificateur ne décèle pas une inexactitude importante;
2) «accréditation», une attestation délivrée par un organisme national d’accréditation selon laquelle un vérificateur satisfait aux exigences requises par les normes harmonisées au sens de l’article 2, point 9), du règlement (CE) no 765/2008 et aux exigences du présent règlement pour pouvoir procéder à la vérification de la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef ou de la déclaration d’une entité réglementée conformément au présent règlement;
3) «vérificateur», une personne morale menant des activités de vérification conformément au présent règlement et accréditée par un organisme national d’accréditation au titre du règlement (CE) no 765/2008 et du présent règlement, ou une personne physique autrement autorisée au moment de la délivrance du rapport de vérification, sans préjudice de l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement;
4) «vérification», les activités menées par un vérificateur en vue de la délivrance d'un rapport de vérification en application du présent règlement;
5) «inexactitude», une omission, déclaration inexacte ou erreur dans les données communiquées par l’exploitant, par l’exploitant d’aéronef ou par l’entité réglementée, hormis l’incertitude tolérée en vertu de l’article 12, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;
6) «inexactitude importante», une inexactitude dont le vérificateur estime que, prise isolément ou cumulée avec d’autres, elle dépasse le seuil d’importance relative ou pourrait influer sur le traitement que l’autorité compétente réservera à la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ou à la déclaration de l’entité réglementée;
6 bis) «déclaration annuelle relative aux niveaux d’activité», un rapport présenté par un exploitant conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2019/1842;
6ter) «déclaration de l’entité réglementée», la déclaration d’émissions annuelles présentée par l’entité réglementée en vertu de l’article 75 septdecies du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;
6 quater) «déclaration des effets hors CO2 de l’aviation», la déclaration que l’exploitant d’aéronef est tenu de présenter en vertu de l’article 14, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE et qui doit être jointe à la déclaration d’émissions annuelle de l’exploitant d’aéronef comme le prévoit l’article 68, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;
7) «déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef», la déclaration d’émissions annuelles que l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef est tenu de présenter en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation, la déclaration relative aux données de référence présentée par l’exploitant en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission, la déclaration relative aux données de nouvel entrant présentée par l’exploitant en vertu de l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement, la déclaration annuelle relative au niveau d’activité ou la déclaration relative à la neutralité climatique;
8) «champ d'accréditation», les activités visées à l'annexe I pour lesquelles l'accréditation est sollicitée ou a été accordée;
9) «compétence», la capacité d'utiliser des connaissances et des aptitudes pour mener à bien une activité;
10) «seuil d'importance relative», le niveau ou seuil quantitatif au-delà duquel les inexactitudes, prises isolément ou cumulées avec d'autres, sont considérées comme importantes par le vérificateur;
11) «système de contrôle», l’évaluation des risques réalisée par l’exploitant, l’exploitant d’aéronef ou l’entité réglementée et l’ensemble des activités de contrôle, y compris la gestion permanente de ces activités, qu’un exploitant, un exploitant d’aéronef ou une entité réglementée a établies, consignées, mises en œuvre et tenues à jour conformément à l’article 59 ou à l’article 75 sexdecies du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, ou, selon le cas, conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2019/331;
12) «activités de contrôle», tout acte accompli ou toute mesure mise en œuvre par l’exploitant, l’exploitant d’aéronef ou l’entité réglementée en vue d’atténuer les risques inhérents;
13) «irrégularité»,
a) aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant ou d’une entité réglementée, tout acte ou omission de l’exploitant ou de l’entité réglementée qui est contraire aux prescriptions de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et aux exigences du plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente;
b) aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions ou de la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation d’un exploitant d’aéronef, tout acte ou omission de l’exploitant d’aéronef qui est contraire aux exigences du plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente;
c) aux fins de la vérification de la déclaration relative aux données de référence présentée par l’exploitant en application de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2019/331, la déclaration relative aux données de nouvel entrant présentée par l’exploitant en vertu de l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement ou la déclaration annuelle relative au niveau d’activité, ou tout acte ou omission de l’exploitant qui est contraire aux exigences du plan méthodologique de surveillance;
c bis) aux fins de la vérification de la déclaration relative à la neutralité climatique, tout acte ou omission de l’exploitant qui est contraire aux spécifications du plan de neutralité climatique;
d) aux fins de l'accréditation conformément au chapitre IV, tout acte ou omission du vérificateur qui est contraire aux exigences du présent règlement;
14) «site»,
a) aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions ou de la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation d’un exploitant d’aéronef, les lieux dans lesquels le processus de surveillance est défini et géré, y compris ceux où sont contrôlées et conservées les données et informations utiles;
b) aux fins de la vérification de la déclaration d’une entité réglementée, les lieux dans lesquels le processus de surveillance est défini et géré, y compris ceux où sont déterminées, contrôlées et conservées, par l’entité réglementée, les données et informations utiles sur les quantités de combustible mises à la consommation par l’entité réglementée dans le cadre des activités énumérées à l’annexe III de la directive 2003/87/CE;
15) «environnement de contrôle», l’environnement dans lequel opère le système de contrôle interne, ainsi que l’ensemble des mesures prises par le personnel d’encadrement d’un exploitant, d’un exploitant d’aéronef ou d’une entité réglementée afin de faire connaître ce système;
16) «risque inhérent», le risque qu’un paramètre de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ou de la déclaration de l’entité réglementée comporte des inexactitudes qui, prises isolément ou cumulées avec d’autres, peuvent être importantes, indépendamment de l’effet de toute activité de contrôle correspondante;
17) «risque de carence de contrôle», le risque qu’un paramètre de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ou de la déclaration de l’entité réglementée comporte des inexactitudes qui, prises isolément ou cumulées avec d’autres, peuvent être importantes, et qui ne seront pas évitées ou décelées et corrigées en temps utile par le système de contrôle;
18) «risque de vérification», le risque – fonction du risque inhérent, du risque de carence de contrôle et du risque de non-détection – que le vérificateur exprime un avis inapproprié lorsque la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ou la déclaration de l’entité réglementée n’est pas exempte d’inexactitudes importantes;
19) «assurance raisonnable», un degré d’assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans l’avis, quant à la présence ou à l’absence d’inexactitudes importantes dans la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ou dans la déclaration de l’entité réglementée faisant l’objet de la vérification;
20) «procédures d'analyse», l'analyse des fluctuations et des tendances des données, et notamment l'analyse des relations qui ne correspondent pas aux autres informations pertinentes ou qui s'écartent des quantités prévues;
21) dossier de vérification interne l’ensemble des documents internes rassemblés par un vérificateur afin d’apporter la preuve et la justification des activités menées aux fins de la vérification de la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef ou de la déclaration d’une entité réglementée;
22) «auditeur principal SEQE-UE», un auditeur SEQE-UE chargé de diriger et de contrôler l’équipe de vérification et ayant la responsabilité de faire procéder à la vérification de la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef ou de la déclaration d’une entité réglementée, ainsi qu’à l’établissement des rapports correspondants;
23) «auditeur SEQE-UE», un membre d’une équipe de vérification chargée de procéder à la vérification de la déclaration d’un exploitant ou d’un exploitant d’aéronef ou de la déclaration d’une entité réglementée, autre que l’auditeur principal SEQE-UE lui-même;
24) «expert technique», une personne qui fournit, dans un domaine spécifique, les connaissances et compétences détaillées nécessaires à l'exécution des activités de vérification aux fins du chapitre III et à l'exécution des activités d'accréditation aux fins du chapitre V;
25) «degré d'assurance», le degré d'assurance offert par le vérificateur en ce qui concerne son rapport de vérification au regard de l'objectif consistant à réduire le risque de vérification en fonction des circonstances de la mission de vérification;
26) «évaluateur», une personne chargée par un organisme national d'accréditation de procéder, individuellement ou en tant que membre d'une équipe d'évaluation, à l'évaluation d'un vérificateur conformément au présent règlement;
27) «évaluateur principal», un évaluateur auquel est assignée la responsabilité globale de l'évaluation d'un vérificateur conformément au présent règlement;
28) «déclaration relative aux données de référence», un rapport présenté par un exploitant conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331;
29) «déclaration relative aux données de nouvel entrant», un rapport présenté par un exploitant conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331;
30) «période de déclaration du niveau d’activité», la période applicable précédant la remise de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842;
31) «déclaration relative à la neutralité climatique», une déclaration présentée par un exploitant conformément à l’article 3 ter, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842;
32) «période de déclaration relative à la neutralité climatique», conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, cinquième alinéa, et à l’article 10 ter, paragraphe 4, quatrième alinéa, de la directive 2003/87/CE, la période allant jusqu’au 31 décembre 2025 puis chaque période de cinq ans se terminant le 31 décembre de chaque cinquième année suivante.