Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléÉchange d'informations et points de contact
RattachementCHAPITRE VI — ÉCHANGE D'INFORMATIONS
Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
CHAPITRE VI — ÉCHANGE D'INFORMATIONS
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 70 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →
1. Les États membres mettent en place un système efficace d'échange d'informations et de coopération entre leur organisme national d'accréditation ou, le cas échéant, l'autorité nationale chargée de la certification des vérificateurs, et l'autorité compétente.
2. Lorsque plusieurs autorités compétentes sont désignées dans un État membre conformément à l'article 18 de la directive 2003/87/CE, ce dernier autorise l'une d'entre elles à servir de point de contact pour l'échange d'informations, pour la coordination de la coopération prévue au paragraphe 1, ainsi que pour les activités mentionnées au présent chapitre.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.