Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléRapport de vérification
Rattachement
CHAPITRE II — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS D’UN EXPLOITANT OU D’UN EXPLOITANT D’AÉRONEF
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
  2. CHAPITRE II — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS D’UN EXPLOITANT OU D’UN EXPLOITANT D’AÉRONEF
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 27 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →

1. Sur la base des informations recueillies durant la vérification, le vérificateur délivre à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronef un rapport de vérification pour chaque déclaration d’émissions, chaque déclaration des effets hors CO2 de l’aviation de l’exploitant d’aéronef ou chaque déclaration relative aux données de référence, déclaration relative aux données de nouvel entrant ou déclaration annuelle relative au niveau d’activité de l’exploitant ou chaque déclaration relative à la neutralité climatique ayant fait l’objet de la vérification, comprenant l’un des avis suivants:

a) la déclaration est reconnue satisfaisante;

b) la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef contient des inexactitudes importantes qui n’ont pas été rectifiées avant la délivrance du rapport de vérification;

b bis) aux fins de la vérification d’une déclaration relative à la neutralité climatique, les jalons et cibles fixés dans le plan de neutralité climatique n’ont pas été atteints;

c) la portée de la vérification est trop limitée, au sens de l’article 28, et le vérificateur n’a pas pu obtenir des éléments de preuve suffisants pour délivrer un avis concluant, avec une assurance raisonnable, que la déclaration est exempte d’inexactitudes importantes;

c bis) aux fins de la vérification d’une déclaration relative à la neutralité climatique, la portée de la vérification est trop limitée, au sens de l’article 28, et le vérificateur n’a pas pu obtenir des éléments de preuve suffisants pour délivrer un avis concluant, avec une assurance raisonnable, que les jalons ou cibles fixés dans le plan de neutralité climatique ont été atteints;

d) les irrégularités constatées entraînent, prises isolément ou cumulées avec d’autres, un manque de clarté qui empêche le vérificateur de conclure, avec une assurance raisonnable, que la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef est exempte d’inexactitudes importantes.

Aux fins du premier alinéa, point a), la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ne peut être reconnue satisfaisante à l’issue de la vérification que dans les cas suivants:

a) la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef est exempte d’inexactitudes importantes;

b) aux fins de la vérification d’une déclaration relative à la neutralité climatique, les jalons et cibles fixés dans le plan de neutralité climatique ont été atteints.

2. L'exploitant ou l'exploitant d'aéronef soumet le rapport de vérification accompagné de la déclaration concernée à l'autorité compétente.

2 bis.

Lorsque l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef met à la disposition de l’entité réglementée les informations pertinentes énumérées à l’annexe X bis du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 conformément à l’article 75 tervicies, paragraphe 2, dudit règlement, il met également à la disposition de l’entité réglementée les informations utiles visées au paragraphe 3, points l), o), r sexies) et s), du présent article.

3. Le rapport de vérification contient au moins les éléments suivants:

a) le nom de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef qui a fait l'objet de la vérification;

b) les objectifs de la vérification;

c) la portée de la vérification;

d) la référence de la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef qui a été vérifiée;

e) les critères utilisés pour vérifier la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, y compris l’autorisation, le cas échéant, et les versions du plan de surveillance ou du plan méthodologique de surveillance approuvées par l’autorité compétente ou, selon le cas, le plan de neutralité climatique, ainsi que la période de validité de chaque plan;

g) concernant la vérification de la déclaration d’émissions de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, les données relatives aux émissions agrégées pour chacune des activités visées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, ainsi que par installation ou exploitant d’aéronef;

g bis) concernant la vérification de la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation de l’exploitant d’aéronef, les émissions agrégées, exprimées en équivalent CO2, résultant des effets hors CO2 de l’aviation par exploitant d’aéronef;

g ter) concernant la vérification de la déclaration d’émissions de l’exploitant d’aéronef, la confirmation qu’il a été procédé à un contrôle de l’exhaustivité et de l’exactitude de la quantité déclarée de carburant d’aviation de substitution pur dont le facteur d’émission est considéré comme égal à zéro et de la quantité déclarée de carburant d’aviation admissible pur par catégorie de carburant, conformément à l’article 3 quater, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE, y compris une confirmation qu’aucune incohérence n’a été détectée et que l’attribution proportionnelle de carburants aux vols a été réalisée correctement, le cas échéant;

h) s'agissant de la vérification de la déclaration relative aux données de référence ou de la déclaration relative aux données de nouvel entrant, le total des données annuelles vérifiées pour chaque année de la période de référence concernant le niveau d'activité annuel de chaque sous-installation et les émissions allouées à la sous-installation;

h bis) en ce qui concerne la vérification de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité, les données annuelles vérifiées agrégées relatives au niveau d’activité annuel de chaque sous-installation pour chaque année de la période de déclaration du niveau d’activité annuel;

h ter) concernant la vérification de la déclaration relative à la neutralité climatique, les cibles et jalons atteints à la fin de la période de déclaration relative à la neutralité climatique;

i) la période de déclaration, la période de référence, la période de déclaration du niveau d’activité ou la période de déclaration relative à la neutralité climatique faisant l’objet de la vérification;

j) les responsabilités de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef, de l'autorité compétente et du vérificateur;

k) la conclusion de l'avis;

l) une description des éventuelles inexactitudes et irrégularités constatées qui n'ont pas été rectifiées avant la délivrance du rapport de vérification;

m) les dates auxquelles les visites de sites ont été effectuées et l’identité des personnes qui les ont réalisées, y compris les dates des visites virtuelles de sites et, lorsque les articles 34 bis et 34 ter du présent règlement s’appliquent, les dates de la dernière visite de site sur place;

n) des informations indiquant s'il a été renoncé à des visites de sites, et les raisons qui ont motivé cette décision;

n bis) des informations indiquant si une visite virtuelle de site a été effectuée, ainsi que les raisons pour lesquelles des visites virtuelles de sites sont réalisées et, le cas échéant, la date d’approbation de l’autorité compétente;

o) les éventuels problèmes de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, du règlement délégué (UE) 2019/331, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 ou du règlement d’exécution (UE) 2023/2441 qui sont apparus durant la vérification;

p) s'il est impossible d'obtenir en temps utile l'approbation de l'autorité compétente pour la méthode utilisée pour combler l'absence de données conformément à l'article 18, paragraphe 1, dernier alinéa, une confirmation indiquant si la méthode utilisée est prudente et si elle entraîne ou non des inexactitudes importantes;

q) une déclaration indiquant si la méthode utilisée pour compléter les données manquantes conformément à l'article 12 du règlement délégué (UE) 2019/331 entraîne ou non des inexactitudes importantes;

q bis) une déclaration indiquant si la méthode utilisée pour compléter les données manquantes conformément à l’article 18, paragraphe 4, entraîne ou non des inexactitudes importantes;

qter) lorsque l’exploitant d’aéronef n’a pas obtenu d’approbation des données de remplacement en temps utile conformément à l’article 18, paragraphe 1 bis, une déclaration indiquant si la méthode utilisée pour compléter les données manquantes entraîne ou non des inexactitudes importantes;

r bis) lorsque le vérificateur a constaté des modifications importantes des paramètres énoncés à l’article 16, paragraphe 5, ou aux articles 19, 20 ou 21 du règlement délégué (UE) 2019/331, ou des variations de l’efficacité énergétique conformément à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842, une description de ces modifications ou variations et des observations formulées;

r ter) le cas échéant, la confirmation que la date de début de l’exploitation normale visée à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 a été vérifiée;

r quater) la confirmation du fait que le vérificateur a contrôlé la mise en œuvre des recommandations en matière d’efficacité énergétique visées à l’article 17 bis du présent règlement et que la mise en œuvre de ces recommandations a été achevée, y compris une description des constatations et observations éventuellement formulées, s’il y a lieu;

r quinquies) la confirmation du fait que le vérificateur a effectué les contrôles visés à l’article 17 ter du présent règlement et du fait que l’une des conditions visées à l’article 22 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/331 s’applique, y compris une description des constatations et observations éventuellement formulées, s’il y a lieu;

r sexies) la confirmation du fait que le vérificateur a effectué les contrôles visés à l’article 16, paragraphe 2, point h bis), et à l’article 17, paragraphe 7, du présent règlement et du fait que les quantités de combustibles provenant d’un fournisseur utilisées par l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef ne dépassent pas la quantité acquise auprès de ce fournisseur, en prenant en compte les quantités en stock calculées conformément à la méthode figurant dans le plan de surveillance approuvé, y compris une description des constatations et observations éventuellement formulées;

r septies) lorsque le vérificateur procédant à la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant d’aéronef a effectué le contrôle conformément à l’article 33 bis, paragraphe 2, du présent règlement, la confirmation que les données relatives aux vols dans NEATS ou dans l’outil informatique de tiers visé à l’article 56 bis, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 sont cohérentes avec les données relatives aux vols figurant dans la déclaration d’émissions, compte tenu des vols couverts par la directive 2003/87/CE et des vols déclarés par l’exploitant d’aéronef, y compris, le cas échéant, une description des constatations et observations éventuellement formulées concernant la cohérence et l’exhaustivité des vols;

s) le cas échéant, des recommandations en vue d'améliorations;

t) le nom de l'auditeur principal SEQE-UE, de l'examinateur indépendant et, le cas échéant, de l'auditeur SEQE-UE et de l'expert technique qui ont participé à la vérification de la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef;

u) la date et la signature, par une personne habilitée à agir au nom du vérificateur, avec indication du nom de cette personne.

4. Dans son rapport de vérification, le vérificateur décrit les inexactitudes, les irrégularités et les cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, du règlement délégué (UE) 2019/331, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 ou du règlement d’exécution (UE) 2023/2441, de manière suffisamment détaillée pour permettre à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronef et à l’autorité compétente de comprendre:

a) l’ampleur et la nature de l’inexactitude, de l’irrégularité ou du cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, du règlement délégué (UE) 2019/331, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 ou du règlement d’exécution (UE) 2023/2441;

b) la raison pour laquelle l’inexactitude a une incidence importante, ou non;

c) l’élément de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef auquel l’inexactitude se rapporte ou l’élément du plan de surveillance, du plan méthodologique de surveillance ou du plan de neutralité climatique auquel l’irrégularité se rapporte;

d) l’article du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, du règlement délégué (UE) 2019/331, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 ou du règlement d’exécution (UE) 2023/2441 qui n’a pas été respecté.

5. Aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions, lorsqu’un État membre impose au vérificateur de communiquer, en plus des éléments énumérés au paragraphe 3, des informations complémentaires concernant le processus de vérification qui ne sont pas nécessaires à la compréhension de l’avis, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronef peut, dans un souci d’efficacité, soumettre ces informations complémentaires à l’autorité compétente indépendamment du rapport de vérification et à une autre date, mais au plus tard pour le 15 mai de la même année.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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