1. Afin de permettre à l'organisme national d'accréditation d'élaborer le programme de travail pour l'accréditation et le rapport de gestion visés à l'article 71, le vérificateur transmet à l'organisme national d'accréditation qui l'a accrédité, pour le 15 novembre de chaque année, les informations suivantes:
a) la date et le lieu prévus pour les vérifications auxquelles le vérificateur est censé procéder, en précisant si une visite de site sur place ou virtuelle sera effectuée;
b) l’adresse et les coordonnées des exploitants ou exploitants d’aéronef dont il va vérifier les déclarations d’émissions, les déclarations des effets hors CO2 de l’aviation, les déclarations relatives aux données de référence, les déclarations relatives aux données de nouvel entrant, les déclarations annuelles relatives au niveau d’activité ou les déclarations relatives à la neutralité climatique;
b bis) l’adresse et les coordonnées des entités réglementées dont il va vérifier la déclaration d'émissions;
c) les noms des membres de l’équipe de vérification et le champ d’accréditation dont relève l’activité de l’exploitant, de l’exploitant d’aéronef ou de l’entité réglementée.
2. En cas de modification des informations visées au paragraphe 1, le vérificateur en informe l'organisme d'accréditation dans un délai convenu avec ce dernier.