1. Le vérificateur élabore un plan de vérification adapté aux informations obtenues et aux risques recensés lors de l'analyse stratégique et de l'analyse de risques, et comprenant au moins les éléments suivants:
a) un programme de vérification décrivant la nature et la portée des activités de vérification, ainsi que la durée et les modalités d'exécution de ces activités;
b) un plan d'essai définissant la portée des essais auxquels seront soumises les activités de contrôle et les méthodes envisagées à cet effet, ainsi que les procédures prévues;
c) un plan d’échantillonnage des données définissant la portée et les méthodes d’échantillonnage pour les points de données sur lesquels reposent les données relatives aux émissions agrégées figurant dans la déclaration d’émissions de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, les effets hors CO2 de l’aviation agrégés figurant dans la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation, les données agrégées utiles pour l’allocation à titre gratuit figurant dans la déclaration relative aux données de référence, la déclaration relative aux données de nouvel entrant ou la déclaration annuelle relative au niveau d’activité de l’exploitant, ou les données agrégées utiles pour démontrer que les jalons et les valeurs cibles fixés dans le plan de neutralité climatique ont été atteints.
2. Le vérificateur établit le plan d’essai visé au paragraphe 1, point b), de manière à pouvoir déterminer dans quelle mesure il peut s’appuyer sur les activités de contrôle concernées pour vérifier le respect des exigences mentionnées à l’article 7, paragraphe 4, points b), c), c bis) et d), ou à l’article 7, paragraphe 4, troisième alinéa.
Lorsqu'il détermine la taille de l'échantillon et les activités d'échantillonnage aux fins des essais portant sur les activités de contrôle, le vérificateur prend en considération les éléments suivants:
a) les risques inhérents;
b) l'environnement de contrôle;
c) les activités de contrôle concernées;
d) la nécessité d'émettre un avis offrant une assurance raisonnable.
3. Lorsqu'il détermine la taille de l'échantillon et les activités d'échantillonnage aux fins de l'échantillonnage des données visé au paragraphe 1, point c), le vérificateur prend en considération les éléments suivants:
a) les risques inhérents et les risques de carence de contrôle;
b) les résultats des procédures d'analyse;
c) la nécessité d'émettre un avis offrant une assurance raisonnable;
d) le seuil d'importance relative;
e) l'importance que revêt la contribution de chaque élément de données pour le jeu de données dans son ensemble.
4. Le vérificateur élabore et met en œuvre le plan de vérification de manière que le risque de vérification soit ramené à un niveau acceptable permettant d'obtenir une assurance raisonnable que la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef est exempte d'inexactitudes importantes.
5. Si le vérificateur décèle des risques supplémentaires qu'il convient de réduire ou s'il estime que les risques réels sont inférieurs aux prévisions initiales, il procède, durant la vérification, à une actualisation de l'analyse des risques et du plan de vérification et à une adaptation des activités de vérification.