Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléPlan de vérification
Rattachement
CHAPITRE II — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS D’UN EXPLOITANT OU D’UN EXPLOITANT D’AÉRONEF
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
  2. CHAPITRE II — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS D’UN EXPLOITANT OU D’UN EXPLOITANT D’AÉRONEF
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 13 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →

1. Le vérificateur élabore un plan de vérification adapté aux informations obtenues et aux risques recensés lors de l'analyse stratégique et de l'analyse de risques, et comprenant au moins les éléments suivants:

a) un programme de vérification décrivant la nature et la portée des activités de vérification, ainsi que la durée et les modalités d'exécution de ces activités;

b) un plan d'essai définissant la portée des essais auxquels seront soumises les activités de contrôle et les méthodes envisagées à cet effet, ainsi que les procédures prévues;

c) un plan d’échantillonnage des données définissant la portée et les méthodes d’échantillonnage pour les points de données sur lesquels reposent les données relatives aux émissions agrégées figurant dans la déclaration d’émissions de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef, les effets hors CO2 de l’aviation agrégés figurant dans la déclaration des effets hors CO2 de l’aviation, les données agrégées utiles pour l’allocation à titre gratuit figurant dans la déclaration relative aux données de référence, la déclaration relative aux données de nouvel entrant ou la déclaration annuelle relative au niveau d’activité de l’exploitant, ou les données agrégées utiles pour démontrer que les jalons et les valeurs cibles fixés dans le plan de neutralité climatique ont été atteints.

2. Le vérificateur établit le plan d’essai visé au paragraphe 1, point b), de manière à pouvoir déterminer dans quelle mesure il peut s’appuyer sur les activités de contrôle concernées pour vérifier le respect des exigences mentionnées à l’article 7, paragraphe 4, points b), c), c bis) et d), ou à l’article 7, paragraphe 4, troisième alinéa.

Lorsqu'il détermine la taille de l'échantillon et les activités d'échantillonnage aux fins des essais portant sur les activités de contrôle, le vérificateur prend en considération les éléments suivants:

a) les risques inhérents;

b) l'environnement de contrôle;

c) les activités de contrôle concernées;

d) la nécessité d'émettre un avis offrant une assurance raisonnable.

3. Lorsqu'il détermine la taille de l'échantillon et les activités d'échantillonnage aux fins de l'échantillonnage des données visé au paragraphe 1, point c), le vérificateur prend en considération les éléments suivants:

a) les risques inhérents et les risques de carence de contrôle;

b) les résultats des procédures d'analyse;

c) la nécessité d'émettre un avis offrant une assurance raisonnable;

d) le seuil d'importance relative;

e) l'importance que revêt la contribution de chaque élément de données pour le jeu de données dans son ensemble.

4. Le vérificateur élabore et met en œuvre le plan de vérification de manière que le risque de vérification soit ramené à un niveau acceptable permettant d'obtenir une assurance raisonnable que la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef est exempte d'inexactitudes importantes.

5. Si le vérificateur décèle des risques supplémentaires qu'il convient de réduire ou s'il estime que les risques réels sont inférieurs aux prévisions initiales, il procède, durant la vérification, à une actualisation de l'analyse des risques et du plan de vérification et à une adaptation des activités de vérification.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2067-20250622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).