1. Lorsque, durant la vérification, le vérificateur constate des inexactitudes, des irrégularités ou des cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066, il en informe l’entité réglementée en temps utile et lui demande de procéder aux corrections qui s’imposent. L’entité réglementée rectifie toutes les inexactitudes et irrégularités qui lui ont été signalées.
Lorsqu’un cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 a été constaté, l’entité réglementée en informe l’autorité compétente et prend des mesures correctives dans les meilleurs délais.
2. Les inexactitudes, irrégularités et cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 qui ont été rectifiés par l’entité réglementée durant la vérification sont consignés par le vérificateur dans le dossier de vérification interne et indiqués comme rectifiés.
3. Si l’entité réglementée ne corrige pas les irrégularités ou les inexactitudes qui lui ont été signalées par le vérificateur conformément au paragraphe 1 avant la délivrance du rapport de vérification, le vérificateur demande à celle-ci d’expliquer les principales causes des irrégularités ou inexactitudes, afin d’en évaluer l’incidence sur les données communiquées.
Le vérificateur détermine si les inexactitudes non rectifiées, prises isolément ou cumulées avec d’autres, ont une incidence importante sur les données déclarées relatives aux émissions totales. Pour évaluer l’importance des inexactitudes, le vérificateur tient compte de leur ampleur et de leur nature, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles sont survenues.
Le vérificateur détermine si l'irrégularité non rectifiée, prise isolément ou cumulée avec d'autres, a une incidence sur les données communiquées et si cette incidence entraîne une inexactitude importante.
Si l’entité réglementée ne corrige pas le non-respect du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 conformément au paragraphe 1 avant la délivrance du rapport de vérification, le vérificateur détermine si le non-respect qui n’a pas été corrigé a une incidence sur les données communiquées et si cette incidence entraîne une inexactitude importante.
Le vérificateur peut estimer que des inexactitudes sont importantes même si, prises isolément ou cumulées avec d’autres, elles n’atteignent pas le seuil d’importance relative défini à l’article 43 septdecies, lorsque l’ampleur et la nature de ces inexactitudes ainsi que les circonstances dans lesquelles elles sont survenues le justifient.