Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléPréparation de l'évaluation
RattachementCHAPITRE IV — ACCRÉDITATION
Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
CHAPITRE IV — ACCRÉDITATION
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 47 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →
1. Chaque organisme national d'accréditation, lorsqu'il prépare l'évaluation visée à l'article 45, tient compte de la complexité du champ pour lequel le vérificateur demande à être accrédité, ainsi que de la complexité du système de gestion de la qualité visé à l'article 41, paragraphe 2, des procédures et des informations concernant les processus visés à l'article 41, paragraphe 1, et des zones géographiques dans lesquelles le vérificateur effectue ou envisage d'effectuer des vérifications.
2. Aux fins du présent règlement, l'organisme national d'accréditation répond aux exigences minimales définies dans la norme harmonisée visée à l'annexe III.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.