1. Lorsqu’il achève la vérification et compte tenu des informations obtenues dans ce cadre, le vérificateur:
a) vérifie les données finales communiquées par l’entité réglementée, y compris les données qui ont été adaptées sur la base des informations obtenues durant la vérification;
b) examine les raisons invoquées par l’entité réglementée pour expliquer les éventuelles différences entre les données finales et les données communiquées précédemment;
c) examine le résultat de l’évaluation afin de déterminer si le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, et notamment les procédures qui y sont décrites, a été correctement mis en œuvre;
d) détermine si le risque de vérification est suffisamment faible pour permettre d'obtenir une assurance raisonnable;
e) veille à ce que des éléments de preuve suffisants aient été rassemblés pour permettre de parvenir à un avis concluant, avec une assurance raisonnable, que la déclaration est exempte d’inexactitudes importantes;
f) veille à ce que le processus de vérification soit entièrement consigné dans le dossier de vérification interne et à ce qu'il soit possible d'exprimer un jugement définitif dans le rapport de vérification.
2. Le vérificateur procède à un examen indépendant conformément à l’article 25.
3. Le vérificateur prépare et constitue un dossier de vérification interne comprenant au moins:
a) les résultats des activités de vérification menées;
b) l'analyse stratégique, l'analyse des risques et le plan de vérification;
c) des informations suffisantes pour étayer l’avis, y compris les éléments justifiant les jugements portés quant au caractère important ou non de l’incidence des inexactitudes constatées sur les données communiquées relatives aux émissions.
L’article 26, paragraphes 2 et 3, s’applique aux fins de la vérification des déclarations de l’entité réglementée.