Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article

Article 43 octodecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléConclusions résultant de la vérification, examen indépendant et enregistrement
Rattachement
CHAPITRE III bis — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS DE L’ENTITÉ RÉGLEMENTÉE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
  2. CHAPITRE III bis — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS DE L’ENTITÉ RÉGLEMENTÉE
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 43 octodecies du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →

1. Lorsqu’il achève la vérification et compte tenu des informations obtenues dans ce cadre, le vérificateur:

a) vérifie les données finales communiquées par l’entité réglementée, y compris les données qui ont été adaptées sur la base des informations obtenues durant la vérification;

b) examine les raisons invoquées par l’entité réglementée pour expliquer les éventuelles différences entre les données finales et les données communiquées précédemment;

c) examine le résultat de l’évaluation afin de déterminer si le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente, et notamment les procédures qui y sont décrites, a été correctement mis en œuvre;

d) détermine si le risque de vérification est suffisamment faible pour permettre d'obtenir une assurance raisonnable;

e) veille à ce que des éléments de preuve suffisants aient été rassemblés pour permettre de parvenir à un avis concluant, avec une assurance raisonnable, que la déclaration est exempte d’inexactitudes importantes;

f) veille à ce que le processus de vérification soit entièrement consigné dans le dossier de vérification interne et à ce qu'il soit possible d'exprimer un jugement définitif dans le rapport de vérification.

2. Le vérificateur procède à un examen indépendant conformément à l’article 25.

3. Le vérificateur prépare et constitue un dossier de vérification interne comprenant au moins:

a) les résultats des activités de vérification menées;

b) l'analyse stratégique, l'analyse des risques et le plan de vérification;

c) des informations suffisantes pour étayer l’avis, y compris les éléments justifiant les jugements portés quant au caractère important ou non de l’incidence des inexactitudes constatées sur les données communiquées relatives aux émissions.

L’article 26, paragraphes 2 et 3, s’applique aux fins de la vérification des déclarations de l’entité réglementée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2067-20250622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).