Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléVisites de sites
Rattachement
CHAPITRE II — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS D’UN EXPLOITANT OU D’UN EXPLOITANT D’AÉRONEF
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
  2. CHAPITRE II — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS D’UN EXPLOITANT OU D’UN EXPLOITANT D’AÉRONEF
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 21 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →

1. À un ou plusieurs moments appropriés du processus de vérification, le vérificateur procède à une visite des sites afin d'évaluer le fonctionnement des dispositifs de mesure et des systèmes de surveillance, de réaliser des entretiens, de mener les activités requises en vertu du présent chapitre et de recueillir suffisamment d'informations et d'éléments de preuve pour pouvoir déterminer si la déclaration de l'exploitant ou de l'exploitant d'aéronef est exempte d'inexactitudes importantes.

2. L'exploitant ou l'exploitant d'aéronef donne au vérificateur la possibilité d'accéder à ses sites.

3. Aux fins de la vérification de la déclaration d'émissions d'un exploitant, le vérificateur profite également de la visite des sites pour évaluer les limites de l'installation et l'exhaustivité des sources et flux d'émission.

4. Aux fins de la vérification de la déclaration relative aux données de référence, de la déclaration relative aux données de nouvel entrant ou de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité d’un exploitant, le vérificateur profite également de la visite des sites pour évaluer les limites de l’installation et de ses sous-installations, ainsi que l’exhaustivité des sources et flux d’émission et des connexions techniques.

5. Aux fins de la vérification de la déclaration d’émissions, de la déclaration relative aux données de référence, de la déclaration relative aux données de nouvel entrant, de la déclaration annuelle relative au niveau d’activité ou de la déclaration relative à la neutralité climatique d’un exploitant, le vérificateur décide, à la lumière de l’analyse des risques, si la visite d’autres implantations s’impose, notamment lorsque des volets importants des activités de gestion du flux de données et des activités de contrôle se déroulent dans d’autres implantations, comme le siège de la société et d’autres bureaux extérieurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2067-20250622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).