Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article

Article 73

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléÉchange d'informations par l'autorité compétente
Rattachement
CHAPITRE VI — ÉCHANGE D'INFORMATIONS
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
  2. CHAPITRE VI — ÉCHANGE D'INFORMATIONS
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 73 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →

1. Chaque année, l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le vérificateur réalise la vérification communique au minimum les informations suivantes à l'organisme national d'accréditation qui a accrédité ce vérificateur:

a) les résultats du contrôle de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ou de la déclaration de l’entité réglementée et des rapports de vérification correspondants, et notamment les cas de non-respect par le vérificateur des dispositions du présent règlement;

b) les résultats de l’inspection de l’exploitant, de l’exploitant d’aéronef ou de l’entité réglementée lorsque ces résultats sont importants pour l’organisme national d’accréditation du point de vue de l’accréditation et de la surveillance du vérificateur, ou lorsque ces résultats font état d’un cas de non-respect par le vérificateur des dispositions du présent règlement;

c) les résultats de l'évaluation du dossier de vérification interne de ce vérificateur, lorsque l'autorité compétente a évalué le dossier de vérification interne conformément à l'article 26, paragraphe 3;

d) les plaintes au sujet de ce vérificateur reçues par l'autorité compétente.

2. Lorsque les informations énumérées au paragraphe 1 apportent la preuve que l’autorité compétente a constaté un cas de non-respect par le vérificateur des dispositions du présent règlement, l’organisme national d’accréditation considère la communication de ces informations comme une plainte de l’autorité compétente à l’encontre du vérificateur au sens de l’article 62.

L'organisme national d'accréditation prend les mesures qui s'imposent pour remédier à la situation décrite par ces informations et répond à l'autorité compétente dans un délai raisonnable, au plus tard, dans les trois mois suivant la date de réception des informations. Dans sa réponse, l'organisme national d'accréditation informe l'autorité compétente des mesures qu'il a adoptées et, le cas échéant, des mesures administratives prises à l'encontre du vérificateur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2067-20250622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).