1. Chaque année, l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le vérificateur réalise la vérification communique au minimum les informations suivantes à l'organisme national d'accréditation qui a accrédité ce vérificateur:
a) les résultats du contrôle de la déclaration de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef ou de la déclaration de l’entité réglementée et des rapports de vérification correspondants, et notamment les cas de non-respect par le vérificateur des dispositions du présent règlement;
b) les résultats de l’inspection de l’exploitant, de l’exploitant d’aéronef ou de l’entité réglementée lorsque ces résultats sont importants pour l’organisme national d’accréditation du point de vue de l’accréditation et de la surveillance du vérificateur, ou lorsque ces résultats font état d’un cas de non-respect par le vérificateur des dispositions du présent règlement;
c) les résultats de l'évaluation du dossier de vérification interne de ce vérificateur, lorsque l'autorité compétente a évalué le dossier de vérification interne conformément à l'article 26, paragraphe 3;
d) les plaintes au sujet de ce vérificateur reçues par l'autorité compétente.
2. Lorsque les informations énumérées au paragraphe 1 apportent la preuve que l’autorité compétente a constaté un cas de non-respect par le vérificateur des dispositions du présent règlement, l’organisme national d’accréditation considère la communication de ces informations comme une plainte de l’autorité compétente à l’encontre du vérificateur au sens de l’article 62.
L'organisme national d'accréditation prend les mesures qui s'imposent pour remédier à la situation décrite par ces informations et répond à l'autorité compétente dans un délai raisonnable, au plus tard, dans les trois mois suivant la date de réception des informations. Dans sa réponse, l'organisme national d'accréditation informe l'autorité compétente des mesures qu'il a adoptées et, le cas échéant, des mesures administratives prises à l'encontre du vérificateur.