Règlement d'exécution (UE) 2018/2067 · Article

Article 43 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/06/2025 (consolidation EUR-Lex 02018R2067-20250622, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2018).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/2067
IntituléObligations générales du vérificateur
Rattachement
CHAPITRE III bis — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS DE L’ENTITÉ RÉGLEMENTÉE
  1. Règlement d'exécution (UE) 2018/2067
  2. CHAPITRE III bis — VÉRIFICATION DES DÉCLARATIONS DE L’ENTITÉ RÉGLEMENTÉE
VersionConsolidée au 22/06/2025 (CELEX 02018R2067-20250622)
Référencearticle 43 ter du règlement d'exécution (UE) 2018/2067EUR-Lex →

1. Le vérificateur exécute la vérification et les activités requises par le présent chapitre en vue de fournir un rapport de vérification concluant, avec une assurance raisonnable, que la déclaration de l’entité réglementée est exempte d’inexactitudes importantes.

2. Le vérificateur planifie et exécute la vérification avec une attitude de scepticisme professionnel consistant à reconnaître que certaines circonstances pourraient entraîner la présence d’inexactitudes importantes dans la déclaration de l’entité réglementée.

3. Le vérificateur doit procéder à la vérification dans l’intérêt général, et doit être indépendant de l’entité réglementée et des autorités compétentes responsables de la mise en œuvre de la directive 2003/87/CE.

4. Durant la vérification, le vérificateur détermine si:

a) la déclaration de l’entité réglementée est complète et satisfait aux exigences énoncées aux annexes X et X ter du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;

b) l’entité réglementée s’est conformée aux prescriptions figurant dans l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et dans le plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente;

c) les données figurant dans la déclaration de l’entité réglementée sont exemptes d’inexactitudes importantes;

d) des informations sont disponibles en ce qui concerne la gestion du flux de données, le système de contrôle et les procédures correspondantes mis en œuvre par l’entité réglementée afin de renforcer l’efficacité de la surveillance et de la déclaration.

Aux fins du point c) du premier alinéa, le vérificateur obtient de l’entité réglementée des éléments de preuve clairs et objectifs à l’appui des données relatives aux émissions agrégées indiquées dans la déclaration de l’entité réglementée, et tient compte de toutes les autres informations figurant dans cette déclaration.

5. Le vérificateur informe l’entité réglementée qu’elle doit obtenir l’approbation nécessaire auprès de l’autorité compétente lorsque:

a) le plan de surveillance n’a pas été approuvé par l’autorité compétente conformément à l’article 75 ter, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066;

b) le plan de surveillance est incomplet;

c) des modifications importantes au sens de l’article 75 ter, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 ont été apportées durant la période de déclaration et n’ont pas été approuvées par l’autorité compétente.

Une fois que l'autorité compétente a donné son approbation, le vérificateur poursuit, réitère ou adapte les activités de vérification en conséquence. Si l'approbation n'a pas été obtenue avant la délivrance du rapport de vérification, le vérificateur l'indique dans ledit rapport.

6. Lorsque le vérificateur constate que l’entité réglementée ne se conforme pas au règlement d’exécution (UE) 2018/2066, il signale cette irrégularité dans le rapport de vérification, même si le plan de surveillance concerné a été approuvé par l’autorité compétente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R2067-20250622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).