1. Les avoirs de réserves des établissements soumis à l’article 1er du règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/1) détenus sur les comptes de réserves des établissements tels que définis à l’article 2, point 7, dudit règlement, excédant les réserves obligatoires en vertu du règlement (CE) no 2531/98 du Conseil et du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) (ci-après les «excédents de réserves»), sont rémunérés comme suit:
a) pour les établissements qui sont des contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème conformément à l’article 55 de l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60):
i) au taux de la facilité de dépôt, s’ils remplissent les conditions d’accès à la facilité de dépôt prévues à l’article 22 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
ii) au taux de zéro pour cent ou à celui de la facilité de dépôt, le taux le plus bas étant retenu, s’ils ne remplissent les conditions d’accès à la facilité de dépôt prévues à l’article 22 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
b) pour les établissements qui sont des contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème conformément à l’article 55 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) dont l’accès à la facilité de dépôt de l’Eurosystème est limité, suspendu ou supprimé en raison de l’application de mesures discrétionnaires conformément à l’article 158 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60):
i) au taux de la facilité de dépôt, pour le montant cumulé, détenu dans la facilité de dépôt et sous forme d’excédents de réserves, ne dépassant pas la limite prévue dans les mesures discrétionnaires;
ii) au taux de zéro pour cent ou à celui de la facilité de dépôt, le taux le plus bas étant retenu, pour le montant excédant la limite, et en cas de suspension ou de suppression de l’accès;
c) pour les établissements qui ne sont pas des contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème conformément à l’article 55 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), au taux de zéro pour cent ou à celui de la facilité de dépôt, le taux le plus bas étant retenu.
Les fonds exclus des réserves obligatoires en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) sont rémunérés par la BCN concernée conformément à leurs conditions. Si des fonds qui auraient dû être exclus, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), ont été inclus par erreur dans les avoirs de réserves obligatoires et sont par la suite exclus de ces réserves obligatoires en vertu de cette disposition, ils ne sont pas considérés comme étant des excédents de réserves pour la période au cours de laquelle ils ont été inclus et sont rémunérés par la BCN concernée conformément à l’article 9, paragraphe 3, dudit règlement. Les fonds non détenus sur les comptes de réserves des établissements ou sur la facilité de dépôt sont rémunérés par la BCN concernée conformément aux règles applicables aux dépôts ne relevant pas de la politique monétaire telles qu’énoncées à l’article 2, paragraphe 1, point c), ou à l’article 2, paragraphe 3, point b), de la décision (UE) 2024/1209 de la Banque centrale européenne (BCE/2024/11), selon le cas.
2. Une partie des avoirs d’excédents de réserves d’un établissement, constitués sur les comptes de réserves de l’établissement tels que définis à l’article 2 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), est exemptée de la règle de rémunération énoncée au paragraphe 1 dans la limite d’un multiple des réserves obligatoires de cet établissement (ci-après l’«abattement»). Le multiplicateur «m» utilisé pour calculer l’abattement et le taux d’intérêt applicable aux avoirs d’excédents de réserves exemptés est déterminé par le conseil des gouverneurs et publié ultérieurement sur le site internet de la BCE. Tout ajustement du multiplicateur «m» et/ou du taux d’intérêt applicable aux avoirs d’excédents de réserves exemptés s’applique dès la période de constitution suivant l’annonce de la décision du conseil des gouverneurs, sauf indication contraire. Les avoirs de réserves excédentaires exemptés sont déterminés sur la base de la moyenne des soldes de fin de journée de calendrier sur une période de constitution des comptes de réserves de l’établissement, tels que définis à l’article 2 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). Les avoirs détenus dans le cadre de la facilité de dépôt de l’Eurosystème ne sont pas considérés comme des excédents de réserves.
3. Les intérêts dus ou acquis sur les avoirs d’excédents de réserves exemptés ou non exemptés sont déduits en débitant les comptes de réserves de l’établissement concerné, ou le cas échéant, versés le deuxième jour ouvrable BCN suivant la fin de la période de constitution au titre de laquelle les intérêts sont calculés.
4. Dans le cas des établissements qui constituent des réserves obligatoires par le biais d’un intermédiaire en vertu de l’article 10 ou de l’article 11 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), l’abattement est calculé comme indiqué dans le présent paragraphe. Le multiplicateur «m» utilisé pour calculer l’abattement est appliqué au total des réserves obligatoires devant être constitué par l’établissement intermédiaire concerné pour son propre compte et pour le compte de tous les établissements pour lesquels il constitue des réserves obligatoires en vertu de l’article 10 ou de l’article 11 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). Le taux d’intérêt applicable aux avoirs d’excédents de réserves exemptés ne s’applique qu’aux excédents de réserves constitués sur les comptes de réserve, tels que définis à l’article 2 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), de l’intermédiaire concerné.
5. En cas de perturbation prolongée de TARGET pendant plusieurs jours ouvrables, telle que visée à l’article 187 bis de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), les paragraphes 1 à 4 s’appliquent.