Considérants (3)
(1)1) La décision BCE/2014/23 a été modifiée de façon substantielle. Étant donné qu’il doit être procédé à d’autres modifications, il convient d’effectuer une refonte de cette décision par souci de clarté.
(2)2) Le conseil des gouverneurs peut ajuster la rémunération de tout ou partie des avoirs d’excédents de réserves des établissements. Le 12 septembre 2019, le conseil des gouverneurs a décidé d’instaurer un système à deux niveaux pour la rémunération des excédents de réserves, qui exempte une partie des excédents de liquidité des établissements, c’est-à-dire les avoirs de réserve excédant les réserves obligatoires, d’une rémunération négative au taux applicable à la facilité de dépôt. Le conseil des gouverneurs a notamment décidé d’exempter un multiple des réserves obligatoires des établissements. Le conseil des gouverneurs a décidé de fixer à six le multiplicateur initial «m» des réserves obligatoires des établissements qui est utilisé pour calculer la partie exemptée des avoirs d’excédents de réserves des établissements pour l’ensemble des établissements éligibles, et à zéro pour cent le taux d’intérêt initial applicable aux avoirs d’excédents de réserves exemptés. Ce multiplicateur «m» et le taux d’intérêt applicable aux avoirs d’excédents de réserves exemptés peuvent être modifiés au fil du temps par le conseil des gouverneurs.
(3)3) La décision d’introduire un système à deux niveaux pour la rémunération des avoirs d’excédents de réserves vise à soutenir la transmission à prédominance bancaire de la politique monétaire, tout en préservant la contribution positive des taux d’intérêt négatifs à l’orientation accommodante de la politique monétaire et à la convergence durable et continue des taux d’inflation vers l’objectif de la Banque centrale européenne (BCE). Le système à deux niveaux garantit ainsi que les coûts des taux négatifs pour les établissements n’entravent pas la transmission sans heurts et à prédominance bancaire de la politique monétaire dans l’ensemble de la zone euro.
Rémunération des avoirs d’excédents de réserves
1. Les avoirs de réserves des établissements soumis à l’article 1er du règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/1) détenus sur les comptes de réserves des établissements tels que définis à l’article 2, point 7, dudit règlement, excédant les réserves obligatoires en vertu du règlement (CE) no 2531/98 du Conseil et du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) (ci-après les «excédents de réserves»), sont rémunérés comme suit:
a) pour les établissements qui sont des contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème conformément à l’article 55 de l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60):
i) au taux de la facilité de dépôt, s’ils remplissent les conditions d’accès à la facilité de dépôt prévues à l’article 22 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
ii) au taux de zéro pour cent ou à celui de la facilité de dépôt, le taux le plus bas étant retenu, s’ils ne remplissent les conditions d’accès à la facilité de dépôt prévues à l’article 22 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
b) pour les établissements qui sont des contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème conformément à l’article 55 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) dont l’accès à la facilité de dépôt de l’Eurosystème est limité, suspendu ou supprimé en raison de l’application de mesures discrétionnaires conformément à l’article 158 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60):
i) au taux de la facilité de dépôt, pour le montant cumulé, détenu dans la facilité de dépôt et sous forme d’excédents de réserves, ne dépassant pas la limite prévue dans les mesures discrétionnaires;
ii) au taux de zéro pour cent ou à celui de la facilité de dépôt, le taux le plus bas étant retenu, pour le montant excédant la limite, et en cas de suspension ou de suppression de l’accès;
c) pour les établissements qui ne sont pas des contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème conformément à l’article 55 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), au taux de zéro pour cent ou à celui de la facilité de dépôt, le taux le plus bas étant retenu.
Les fonds exclus des réserves obligatoires en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) sont rémunérés par la BCN concernée conformément à leurs conditions. Si des fonds qui auraient dû être exclus, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), ont été inclus par erreur dans les avoirs de réserves obligatoires et sont par la suite exclus de ces réserves obligatoires en vertu de cette disposition, ils ne sont pas considérés comme étant des excédents de réserves pour la période au cours de laquelle ils ont été inclus et sont rémunérés par la BCN concernée conformément à l’article 9, paragraphe 3, dudit règlement. Les fonds non détenus sur les comptes de réserves des établissements ou sur la facilité de dépôt sont rémunérés par la BCN concernée conformément aux règles applicables aux dépôts ne relevant pas de la politique monétaire telles qu’énoncées à l’article 2, paragraphe 1, point c), ou à l’article 2, paragraphe 3, point b), de la décision (UE) 2024/1209 de la Banque centrale européenne (BCE/2024/11), selon le cas.
2. Une partie des avoirs d’excédents de réserves d’un établissement, constitués sur les comptes de réserves de l’établissement tels que définis à l’article 2 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), est exemptée de la règle de rémunération énoncée au paragraphe 1 dans la limite d’un multiple des réserves obligatoires de cet établissement (ci-après l’«abattement»). Le multiplicateur «m» utilisé pour calculer l’abattement et le taux d’intérêt applicable aux avoirs d’excédents de réserves exemptés est déterminé par le conseil des gouverneurs et publié ultérieurement sur le site internet de la BCE. Tout ajustement du multiplicateur «m» et/ou du taux d’intérêt applicable aux avoirs d’excédents de réserves exemptés s’applique dès la période de constitution suivant l’annonce de la décision du conseil des gouverneurs, sauf indication contraire. Les avoirs de réserves excédentaires exemptés sont déterminés sur la base de la moyenne des soldes de fin de journée de calendrier sur une période de constitution des comptes de réserves de l’établissement, tels que définis à l’article 2 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). Les avoirs détenus dans le cadre de la facilité de dépôt de l’Eurosystème ne sont pas considérés comme des excédents de réserves.
3. Les intérêts dus ou acquis sur les avoirs d’excédents de réserves exemptés ou non exemptés sont déduits en débitant les comptes de réserves de l’établissement concerné, ou le cas échéant, versés le deuxième jour ouvrable BCN suivant la fin de la période de constitution au titre de laquelle les intérêts sont calculés.
4. Dans le cas des établissements qui constituent des réserves obligatoires par le biais d’un intermédiaire en vertu de l’article 10 ou de l’article 11 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), l’abattement est calculé comme indiqué dans le présent paragraphe. Le multiplicateur «m» utilisé pour calculer l’abattement est appliqué au total des réserves obligatoires devant être constitué par l’établissement intermédiaire concerné pour son propre compte et pour le compte de tous les établissements pour lesquels il constitue des réserves obligatoires en vertu de l’article 10 ou de l’article 11 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). Le taux d’intérêt applicable aux avoirs d’excédents de réserves exemptés ne s’applique qu’aux excédents de réserves constitués sur les comptes de réserve, tels que définis à l’article 2 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), de l’intermédiaire concerné.
5. En cas de perturbation prolongée de TARGET pendant plusieurs jours ouvrables, telle que visée à l’article 187 bis de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), les paragraphes 1 à 4 s’appliquent.
Note : Règlement (UE) 2021/378 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant l’application des exigences en matière de réserves obligatoires (BCE/2021/1) (JO L 73 du 3.3.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/378/oj).
Règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (JO L 318 du 27.11.1998, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2531/oj).
Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/510/oj).
Décision (UE) 2024/1209 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2024 concernant la rémunération des dépôts ne relevant pas de la politique monétaire détenus auprès des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne (BCE/2024/11) (JO L, 2024/1209, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1209/oj).
Rémunération de certains dépôts détenus auprès de la BCE
1. La BCE applique les taux de rémunération fixés à l’article 2, paragraphe 4, de la décision (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11) à certains dépôts détenus auprès de la BCE comme suit:
a) pour les comptes tenus conformément aux décisions BCE/2003/14, BCE/2010/4, BCE/2010/17, BCE/2010/31 de la Banque centrale européenne et au règlement (UE) 2020/672 du Conseil, le taux de rémunération tel que fixé à l’article 2, paragraphe 4, point a), i), de la décision (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11);
b) pour les autres comptes de dépôt du Mécanisme européen de stabilité et du Fonds européen de stabilité financière non couverts par le point a), le taux de rémunération tel que fixé à l’article 2, paragraphe 4, point b), de la décision (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11).
Cependant, pendant toute période durant laquelle les dépôts visés au point a) doivent être conservés sur les comptes en question avant la date à laquelle un paiement doit être effectué conformément aux règles juridiques ou contractuelles applicables à la facilité concernée, la BCE applique le taux de rémunération fixé à l’article 2, paragraphe 4, point a), ii), de la décision (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11).
2. La BCE applique le taux de rémunération fixé à l’article 2, paragraphe 4, point c), i), de la décision (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11) au compte spécifique tenu auprès de la BCE conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la décision d’exécution de la Commission du 14 avril 2021 établissant les modalités nécessaires aux fins de la gestion des opérations d’emprunt effectuées en vertu de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil et des opérations de prêt liées aux prêts accordés conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil et utilisé aux fins des réserves prudentielles de trésorerie dans le cadre:
a) de l’instrument NextGenerationEU;
b) de l’instrument de soutien à l’Ukraine pour 2023 (assistance macrofinancière +);
c) de tout autre programme de financement de l’Union européenne approuvé par la BCE et la Commission.
Toutefois, pour un montant total des dépôts détenus sur ce compte spécifique ne dépassant pas 20 milliards d’euros, la BCE applique le taux de rémunération fixé à l’article 2, paragraphe 4, point c), ii), de la décision (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11).
3. La BCE applique le taux de rémunération fixé à l’article 2, paragraphe 4, point d), de la décision (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11) au compte spécifique tenu auprès de la BCE dans le but de recevoir, détenir et transférer des montants alloués au mécanisme de coopération pour les prêts à l’Ukraine, établi par le règlement (UE) 2024/2773 du Parlement européen et du Conseil, conformément à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, aux fins prévues à l’article 5, paragraphe 1, point a), dudit règlement et sous réserve des dispositions de son article 8, paragraphe 4.
Note : Décision BCE/2003/14 de la Banque centrale européenne du 7 novembre 2003 relative à la gestion des opérations d’emprunt et de prêt conclues par la Communauté européenne dans le cadre du mécanisme de soutien financier à moyen terme (JO L 297 du 15.11.2003, p. 35).
Décision BCE/2010/4 de la Banque centrale européenne du 10 mai 2010 relative à la gestion des prêts bilatéraux coordonnés en faveur de la République hellénique et modifiant la décision BCE/2007/7 (JO L 119 du 13.5.2010, p. 24).
Décision BCE/2010/17 de la Banque centrale européenne du 14 octobre 2010 relative à la gestion des opérations d’emprunt et de prêt conclues par l’Union dans le cadre du mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 275 du 20.10.2010, p. 10).
Décision BCE/2010/31 de la Banque centrale européenne du 20 décembre 2010 concernant l’ouverture de comptes pour le traitement de paiements en relation avec des prêts de l’EFSF aux États membres dont la monnaie est l’euro (JO L 10 du 14.1.2011, p. 7).
Règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (JO L 159 du 20.5.2020, p. 1).
C(2021) 2502 final.
Règlement (UE) 2022/2463 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant un instrument de soutien à l’Ukraine pour 2023 (assistance macrofinancière+) (JO L 322 du 16.12.2022, p. 1).
Règlement (UE) 2024/2773 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2024 établissant le mécanisme de coopération pour les prêts à l’Ukraine et accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l’Ukraine (JO L, 2024/2773, 28.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2773/oj).
Abrogation
1. La décision BCE/2014/23 est abrogée.
2. Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à partir de la septième période de constitution des réserves de 2019 débutant le 30 octobre 2019.
Annexes
ANNEXE I
Décision abrogée et modification
| Décision BCE/2014/23 | JO L 168 du 7.6.2014, p. 115.
| Décision (UE) 2015/509 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/9) | JO L 91 du 2.4.2015, p. 1.
ANNEXE II
Tableau de correspondance
| Décision BCE/2014/23 | La présente décision
| Article 1er | —
| Article 2 | Article 1er
| Article 3 | —
| Article 4 | —
| Article 5 | Article 2
| — | Article 3
| Article 6 | Article 4
| — | Annexe I
| — | Annexe II