2) Le conseil des gouverneurs peut ajuster la rémunération de tout ou partie des avoirs d’excédents de réserves des établissements. Le 12 septembre 2019, le conseil des gouverneurs a décidé d’instaurer un système à deux niveaux pour la rémunération des excédents de réserves, qui exempte une partie des excédents de liquidité des établissements, c’est-à-dire les avoirs de réserve excédant les réserves obligatoires, d’une rémunération négative au taux applicable à la facilité de dépôt. Le conseil des gouverneurs a notamment décidé d’exempter un multiple des réserves obligatoires des établissements. Le conseil des gouverneurs a décidé de fixer à six le multiplicateur initial «m» des réserves obligatoires des établissements qui est utilisé pour calculer la partie exemptée des avoirs d’excédents de réserves des établissements pour l’ensemble des établissements éligibles, et à zéro pour cent le taux d’intérêt initial applicable aux avoirs d’excédents de réserves exemptés. Ce multiplicateur «m» et le taux d’intérêt applicable aux avoirs d’excédents de réserves exemptés peuvent être modifiés au fil du temps par le conseil des gouverneurs.
Décision (UE) 2019/1743 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/1743
RattachementDécision (UE) 2019/1743
Versionacte d'origine du 15/10/2019 (CELEX 32019D0031)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.