1. La BCE applique les taux de rémunération fixés à l’article 2, paragraphe 4, de la décision (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11) à certains dépôts détenus auprès de la BCE comme suit:
a) pour les comptes tenus conformément aux décisions BCE/2003/14, BCE/2010/4, BCE/2010/17, BCE/2010/31 de la Banque centrale européenne et au règlement (UE) 2020/672 du Conseil, le taux de rémunération tel que fixé à l’article 2, paragraphe 4, point a), i), de la décision (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11);
b) pour les autres comptes de dépôt du Mécanisme européen de stabilité et du Fonds européen de stabilité financière non couverts par le point a), le taux de rémunération tel que fixé à l’article 2, paragraphe 4, point b), de la décision (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11).
Cependant, pendant toute période durant laquelle les dépôts visés au point a) doivent être conservés sur les comptes en question avant la date à laquelle un paiement doit être effectué conformément aux règles juridiques ou contractuelles applicables à la facilité concernée, la BCE applique le taux de rémunération fixé à l’article 2, paragraphe 4, point a), ii), de la décision (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11).
2. La BCE applique le taux de rémunération fixé à l’article 2, paragraphe 4, point c), i), de la décision (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11) au compte spécifique tenu auprès de la BCE conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la décision d’exécution de la Commission du 14 avril 2021 établissant les modalités nécessaires aux fins de la gestion des opérations d’emprunt effectuées en vertu de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil et des opérations de prêt liées aux prêts accordés conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil et utilisé aux fins des réserves prudentielles de trésorerie dans le cadre:
a) de l’instrument NextGenerationEU;
b) de l’instrument de soutien à l’Ukraine pour 2023 (assistance macrofinancière +);
c) de tout autre programme de financement de l’Union européenne approuvé par la BCE et la Commission.
Toutefois, pour un montant total des dépôts détenus sur ce compte spécifique ne dépassant pas 20 milliards d’euros, la BCE applique le taux de rémunération fixé à l’article 2, paragraphe 4, point c), ii), de la décision (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11).
3. La BCE applique le taux de rémunération fixé à l’article 2, paragraphe 4, point d), de la décision (UE) 2024/1209 (BCE/2024/11) au compte spécifique tenu auprès de la BCE dans le but de recevoir, détenir et transférer des montants alloués au mécanisme de coopération pour les prêts à l’Ukraine, établi par le règlement (UE) 2024/2773 du Parlement européen et du Conseil, conformément à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, aux fins prévues à l’article 5, paragraphe 1, point a), dudit règlement et sous réserve des dispositions de son article 8, paragraphe 4.