Décision d'exécution (UE) 2019/120 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/120
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/120
Versionacte d'origine du 24/01/2019 (CELEX 32019D0120)
RéférenceConsidérant 1 de la décision d'exécution (UE) 2019/120EUR-Lex →

(1) Selon l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/90/CE, la Commission doit décider si les matériels de multiplication et les plantes fruitières produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations des fournisseurs, l'identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l'emballage, les modalités d'inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents, sur tous ces points, aux matériels de multiplication et aux plantes fruitières produits dans l'Union et conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans ladite directive. L'article 12, paragraphe 2, de la directive 2008/90/CE prévoit une dérogation qui permet aux États membres, dans l'attente de cette décision, d'appliquer à l'importation de matériels de multiplication et de plantes fruitières des conditions au moins équivalentes à celles qui s'appliquent aux matériels de multiplication de plantes fruitières et aux plantes fruitières produits dans l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).