(2) En vertu de l'article 2.28, paragraphe 1, de l'accord, un certificat authentifié conformément aux dispositions législatives et réglementaires du Japon, y compris une autocertification établie par un producteur agréé par l'autorité compétente japonaise, est une preuve suffisante du respect des exigences applicables à l'importation et à la vente dans l'Union de produits vitivinicoles originaires du Japon, visées à l'article 2.25, 2.26 ou 2.27 de l'accord.
Décision (UE) 2019/136 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/136
RattachementDécision (UE) 2019/136
Versionacte d'origine du 28/01/2019 (CELEX 32019D0136)
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