Décision (UE) 2019/136 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2019/136
RattachementDécision (UE) 2019/136
Versionacte d'origine du 28/01/2019 (CELEX 32019D0136)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (UE) 2019/136EUR-Lex →

(2) En vertu de l'article 2.28, paragraphe 1, de l'accord, un certificat authentifié conformément aux dispositions législatives et réglementaires du Japon, y compris une autocertification établie par un producteur agréé par l'autorité compétente japonaise, est une preuve suffisante du respect des exigences applicables à l'importation et à la vente dans l'Union de produits vitivinicoles originaires du Japon, visées à l'article 2.25, 2.26 ou 2.27 de l'accord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0136. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).