Article 1
La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du groupe de travail sur les vins lors de sa première réunion est fondée sur le projet de décision joint à la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 28/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L'accord entre l'Union européenne et le Japon pour un partenariat économique (ci-après dénommé «accord») a été conclu par de l'Union en vertu de la décision (UE) 2018/1907 du Conseil. Il entre en vigueur le 1er février 2019.
(2) En vertu de l'article 2.28, paragraphe 1, de l'accord, un certificat authentifié conformément aux dispositions législatives et réglementaires du Japon, y compris une autocertification établie par un producteur agréé par l'autorité compétente japonaise, est une preuve suffisante du respect des exigences applicables à l'importation et à la vente dans l'Union de produits vitivinicoles originaires du Japon, visées à l'article 2.25, 2.26 ou 2.27 de l'accord.
(3) En vertu de l'article 2.28, paragraphe 2, de l'accord, le groupe de travail sur les vins adopte, par décision, les modalités d'application du paragraphe 1 dudit article, notamment les formulaires à utiliser et les informations à faire figurer sur le certificat.
(4) L'article 2.35, paragraphe 2, point a), de l'accord dispose que le groupe de travail sur les vins adopte les modalités de l'autocertification.
(5) En vertu de l'article 2.35, paragraphe 3, de l'accord, le groupe de travail sur les vins tient sa première réunion le jour de l'entrée en vigueur de l'accord.
(6) Le groupe de travail sur les vins, au cours de sa première réunion le 1er février 2019, doit adopter une décision portant sur les formulaires à utiliser comme certificats pour l'importation dans l'Union de produits vitivinicoles originaires du Japon et les modalités de l'autocertification afin de permettre une mise en œuvre effective de l'accord et de simplifier ainsi les importations de produits vitivinicoles originaires du Japon. Les formulaires et modalités de l'autocertification envisagés sont conformes aux politiques de l'Union visant à faciliter le commerce et à coopérer en matière de prévention de la fraude avec les pays tiers ayant conclu des accords avec l'Union.
(7) Il y a lieu d'arrêter la position à prendre, au nom de l'Union, au sein du groupe de travail sur les vins.
(8) Il convient, dès lors, que la position de l'Union au sein du groupe de travail sur les vins soit fondée sur le projet de décision ci-joint,
(1) L'accord entre l'Union européenne et le Japon pour un partenariat économique (ci-après dénommé «accord») entre en vigueur le 1er février 2019.
(2) L'article 22.4 de l'accord institue un groupe de travail sur les vins qui est notamment chargé de la mise en œuvre et du fonctionnement effectifs de la section C et de l'annexe 2-E de l'accord.
(3) En vertu de l'article 2.28, paragraphe 1, de l'accord, un certificat authentifié conformément aux dispositions législatives et réglementaires du Japon, y compris une autocertification établie par un producteur agréé par l'autorité compétente japonaise, est une preuve suffisante du respect des exigences applicables à l'importation et à la vente dans l'Union européenne de produits vitivinicoles originaires du Japon, visées à l'article 2.25, 2.26 ou 2.27 de l'accord.
(4) En vertu de l'article 2.28, paragraphe 2, point a), de l'accord, les formulaires à utiliser et les informations à faire figurer sur le certificat sont adoptés par décision du groupe de travail sur les vins institué en vertu de l'article 22.4 de l'accord.
(5) En vertu de l'article 2.35, paragraphe 2, point a), de l'accord, le groupe de travail sur les vins doit adopter les modalités de l'autocertification,
La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du groupe de travail sur les vins lors de sa première réunion est fondée sur le projet de décision joint à la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
1. Le formulaire à utiliser pour les certificats authentifiés conformément aux dispositions législatives et réglementaires du Japon figure à l'annexe I de la présente décision.
2. Le formulaire à utiliser pour les autocertifications établies par les producteurs agréés par l'autorité compétente japonaise figure à l'annexe II de la présente décision.
3. Les modalités de l'autocertification par les producteurs agréés par l'autorité compétente japonaise figurent à l'annexe III de la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
ANNEXE I
MODÈLE DE CERTIFICAT DÉLIVRÉ PAR LE NATIONAL RESEARCH INSTITUTE FOR BREWING (NRIB) POUR LES IMPORTATIONS DANS L’UNION EUROPÉENNE DE PRODUITS VITIVINICOLES ORIGINAIRES DU JAPON (1)
1. Exportateur (nom et adresse complets)
Pays tiers émetteur: JAPON
VI 1 simplifié Numéro d’ordre (2):
DOCUMENT À UTILISER POUR L’IMPORTATION DE VIN,JUS DE RAISINS OU MOÛT DE RAISINS DANSL’UNION EUROPÉENNE
2. Destinataire (nom et adresse)
3. Cachet des douanes (réservé aux services de l’Union européenne)
4. Moyens et modalités de transport (3)
5. Lieu de déchargement (si différent de 2)
6. Désignation du produit importé (4)
7. Quantité en l/hl/kg
8. Nombre de récipients (5)
9. Certificat
"Le produit décrit ci-dessus est destiné à la consommation humaine directe, répond aux définitions et aux pratiques œnologiques autorisées au chapitre 2, section C, de l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique."
Nom et adresse du producteur:
Nom et adresse complets de l’organisme compétent: Lieu et date:
National Research Institute of Brewing
sous la tutelle du ministère des finances du Japon
3-7-1, Kagamiyama, Higashihiroshima, Hiroshima, Japon
Cachet de l’organisme compétent:
Signature, nom et qualité de l’agent de l’organisme compétent:
(1) Conformément à l'article 2.28 de l'accord entre l'Union européenne et le Japon pour un partenariat économique
(2) Il s'agit du numéro de traçabilité du lot attribué par le NRIB.
(3) Indiquer: le moyen de transport utilisé jusqu'au point d'entrée dans l'Union européenne; préciser le mode de transport (maritime, aérien, etc.), indiquer le nom du navire, etc.
(4) Indiquer les informations suivantes:
— la dénomination commerciale telle qu'elle figure sur l'étiquette (nom du producteur, région viticole, marque, etc.);
— la mention du pays d'origine: [indiquer "Japon"];
— le nom de l'IG, s'il y a lieu;
— le titre alcoométrique volumique acquis;
— la couleur du produit (indiquer "rouge", "rosé" ou "blanc", à l'exclusion de toute autre mention);
— le code de la nomenclature combinée (code NC).
(5) Par récipient, on entend un récipient contenant moins de 60 litres de vin. Le nombre de récipients peut désigner le nombre de bouteilles.
Attribution (mise en libre pratique et délivrance des extraits)
Quantité:
10. Numéro et date du document douanier de mise en libre pratique ainsi que de l’extrait
11. Nom et adresse complets du destinataire (extrait)
12. Cachet de l’autorité compétente
Disponible
Attribuée
Disponible
Attribuée
Disponible
Attribuée
13. Observations complémentaires
ANNEXE II
MODÈLE D’AUTOCERTIFICATION POUR LES IMPORTATIONS DANS L’UNION EUROPÉENNE DE PRODUITSVITIVINICOLES ORIGINAIRES DU JAPON (1)
1. Exportateur (nom et adresse complets)
Pays tiers émetteur: JAPON
VI 1 simplifié Numéro d’ordre (2):
DOCUMENT À UTILISER POUR L’IMPORTATION DE VIN,JUS DE RAISINS OU MOÛT DE RAISINS DANSL’UNION EUROPÉENNE
2. Destinataire (nom et adresse)
3. Cachet des douanes (réservé aux services de l’Union européenne)
4. Moyens et modalités de transport (3)
5. Lieu de déchargement (si différent de 2)
6. Désignation du produit importé (4)
7. Quantité en l/hl/kg
8. Nombre de récipients (5)
9. Certificat
"Le produit décrit ci-dessus est destiné à la consommation humaine directe, répond aux définitions et aux pratiques œnologiques autorisées au chapitre 2, section C, de l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique. Il a été produit par un producteur qui a été agréé individuellement par l’Agence fiscale nationale du Japon pour la production de vins et par le National Research Institute of Brewing (NRIB) pour l’autocertification. Le producteur est soumis à l’inspection et à la surveillance du NRIB."
Nom, adresse et numéro d’enregistrement/d’autorisation du producteur agréé:
Nom et adresse complets de l’organisme compétent: Lieu et date:
National Research Institute of Brewing
sous la tutelle du ministère des finances du Japon
3-7-1, Kagamiyama, Higashihiroshima, Hiroshima, Japon
Cachet du producteur agréé: Signature du producteur agréé:
(1) Conformément à l'article 2.28 de l'accord entre l'Union européenne et le Japon pour un partenariat économique.
(2) Il s'agit du numéro de traçabilité du lot attribué par le National Research Institute of Brewing (NRIB).
(3) Indiquer: le moyen de transport utilisé jusqu'au point d'entrée dans l'Union européenne; préciser le mode de transport (maritime, aérien, etc.), indiquer le nom du navire, etc.
(4) Indiquer les informations suivantes:
— la dénomination commerciale telle qu'elle figure sur l'étiquette (nom du producteur, région viticole, marque, etc.);
— la mention du pays d'origine: [indiquer "Japon"];
— le nom de l'IG, s'il y a lieu;
— le titre alcoométrique volumique acquis;
— la couleur du produit (indiquer "rouge", "rosé" ou "blanc", à l'exclusion de toute autre mention);
— le code de la nomenclature combinée (code NC).
(5) Par récipient, on entend un récipient contenant moins de 60 litres de vin. Le nombre de récipients peut désigner le nombre de bouteilles.
10. RAPPORT D’ANALYSE (décrivant les caractéristiques analytiques du produit désigné ci-dessus)
POUR LES MOÛTS ET LES JUS DE RAISINS:
Aucun renseignement requis
POUR LES VINS ET LES MOÛTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTÉS:
— Titre alcoométrique volumique acquis:
POUR TOUS LES PRODUITS:
— Anhydride sulfureux total:
— Acidité totale:
Cachet du producteur agréé: Lieu et date:
Signature, nom et qualité du producteur agréé:
Attribution (mise en libre pratique et délivrance des extraits)
Quantité:
11. Numéro et date du document douanier de mise en libre pratique ainsi que de l’extrait
12. Nom et adresse complets du destinataire (extrait)
13. Cachet de l’autorité compétente
Disponible
Attribuée
Disponible
Attribuée
Disponible
Attribuée
14. Observations complémentaires
ANNEXE III
Modalités de l'autocertification
1. Le National Research Institute of Brewing, sous la tutelle du ministère des finances du Japon:
a) désigne individuellement les producteurs agréés au Japon pour l'établissement des autocertifications visées à l'article 2.28 de l'accord entre l'Union européenne et le Japon pour un partenariat économique;
b) surveille et contrôle les producteurs agréés; et
c) informe l'Union européenne:
— deux fois par an, en janvier et en juillet, des noms et adresses des producteurs agréés, accompagnés de leurs numéros d'enregistrement officiels; et
— sans retard, de tout changement dans les noms et adresses ou du retrait de tout producteur agréé.
2. L'Union européenne publie et met à jour sans retard les noms et adresses des producteurs agréés sur la liste intitulée «Pays tiers» des organismes compétents, des laboratoires désignés et des viticulteurs et des transformateurs agréés aux fins de l'établissement des documents VI-1 pour les importations de produits vitivinicoles dans l'Union européenne, disponible sur le site internet officiel de la Commission européenne:
ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/wine/lists/06.pdf