Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2019/327 de la Commission du 25 février 2019 fixant des mesures pour permettre l'accès aux données dans le système d'entrée/de sortie (EES)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/02/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2019/327
Adopté le25 février 2019
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 15 considérants
CELEX32019D0327
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2019/327, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (15)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2017/2226 a créé le système d'entrée/de sortie (EES), qui enregistre par voie électronique le moment et le lieu d'entrée et de sortie des ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour sur le territoire des États membres et qui calcule la durée de leur séjour autorisé.

(2)

(2) L'EES vise à améliorer la gestion des frontières extérieures, à empêcher l'immigration irrégulière et à faciliter la gestion des flux migratoires. Il devrait, plus particulièrement, aider à identifier toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions du séjour autorisé sur le territoire des États membres. En outre, l'EES devrait contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux enquêtes en la matière.

(3)

(3) Il est nécessaire, avant la mise en place de l'EES, d'adopter des mesures pour le développement et la mise en œuvre technique de l'EES.

(4)

(4) À partir de ces mesures, l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice devrait être en mesure de définir la conception de l'architecture matérielle de l'EES, y compris son infrastructure de communication, ainsi que les spécifications techniques du système, et de développer l'EES.

(5)

(5) Les mesures définies dans la présente décision aux fins du développement et de la mise en œuvre technique de l'EES devraient être complétées par les spécifications techniques et le document de contrôle des interfaces de l'EES, qui seront élaborés par l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

(6)

(6) La présente décision s'applique sans préjudice de l'application de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil.

(7)

(7) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark n'a pas participé à l'adoption du règlement (UE) 2017/2226 et n'est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Toutefois, ledit règlement développant l'acquis de Schengen, le Danemark, conformément à l'article 4 dudit protocole, a notifié le 30 mai 2018 sa décision de transposer le règlement (UE) 2017/2226 dans son droit national. Le Danemark est donc tenu, en vertu du droit international, de mettre en œuvre la présente décision.

(8)

(8) La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil; le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(9)

(9) La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil; l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(10)

(10) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil

(11)

(11) En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil.

(12)

(12) En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil.

(13)

(13) En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, la mise en œuvre de l'EES requiert l'octroi d'un accès passif au VIS et la mise en application de toutes les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS conformément aux décisions pertinentes du Conseil. Ces conditions ne peuvent être remplies qu'une fois que la vérification effectuée conformément à la procédure d'évaluation de Schengen applicable a été réalisée avec succès. Par conséquent, l'EES ne devrait être mis en œuvre que par les États membres qui remplissent ces conditions au moment de sa mise en service. Les États membres qui ne mettent pas en œuvre l'EES à partir de sa mise en service initiale devraient être connectés à l'EES conformément à la procédure prévue dans le règlement (UE) 2017/2226 dès que toutes ces conditions sont remplies.

(14)

(14) Le contrôleur européen de la protection des données a rendu son avis le 20 juillet 2018.

(15)

(15) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité des frontières intelligentes,

Article 1

Accès à l'EES par les autorités nationales

Les autorités nationales compétentes ont accès à l'EES pour vérifier l'identité et l'enregistrement antérieur du ressortissant de pays tiers ainsi que pour consulter les données nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.

À cet effet, l'EES permet d'effectuer les recherches à l'aide de données alphanumériques [données visées à l'article 16, paragraphe 1, points a), b) et c), à l'article 16, paragraphe 2, point d), et à l'article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/2226] ainsi que de données biométriques [données visées à l'article 16, paragraphe 1, point f), et à l'article 17, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/2226].

Article 2

Recherches alphanumériques

1. Recherches alphanumériques visées à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226

Les autorités frontalières peuvent effectuer des recherches à l'aide des données suivantes:

a) le nom (nom de famille); le ou les prénoms;

b) la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe;

c) le type et le numéro du ou des documents de voyage et le code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage;

d) la date d'expiration de la validité du ou des documents de voyage.

Toutes les données énumérées au premier alinéa sont utilisées pour lancer la recherche. Les données énumérées au point a) peuvent faire l'objet d'une recherche en mode inexact, tandis que les autres données doivent faire l'objet d'une recherche en mode exact.

Le CS-EES veille à ce que, s'il existe une concordance fondée sur les données énumérées aux points a) et b) du premier alinéa, le dossier correspondant soit restitué par le système même s'il n'existe pas de concordance fondée sur les données énumérées aux points c) et d) du premier alinéa.

2. Recherches alphanumériques visées à l'article 24 du règlement (UE) 2017/2226

Les autorités chargées des visas d'un État membre qui n'applique pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité mais qui exploite l'EES peuvent effectuer des recherches à l'aide des données suivantes:

a) le nom (nom de famille); le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe;

b) le type et le numéro du ou des documents de voyage et le code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage, la date d'expiration de la validité du ou des documents de voyage;

c) le numéro de la vignette-visa de court séjour, y compris le code à trois lettres de l'État membre de délivrance.

Toute combinaison de données énumérées au premier alinéa peut être utilisée, dès lors que:

— la date de naissance et le sexe sont utilisés en combinaison avec d'autres données,

— la date d'expiration de la validité du ou des documents de voyage est utilisée conjointement avec le numéro du document de voyage.

Les données énumérées aux points a), b) et c) du premier alinéa peuvent faire l'objet d'une recherche en mode inexact.

3. Recherches alphanumériques visées à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226

Les autorités compétentes peuvent effectuer des recherches à l'aide des données suivantes:

a) le nom (nom de famille); le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe;

b) le type et le numéro du ou des documents de voyage et le code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage;

c) la date d'expiration de la validité du ou des documents de voyage.

Toute combinaison de données énumérées au premier alinéa peut être utilisée, dès lors que:

— la date de naissance et le sexe sont utilisés en combinaison avec d'autres données,

— la date d'expiration de la validité du ou des documents de voyage est utilisée conjointement avec le numéro du document de voyage.

Les données énumérées aux points a), b) et c) du premier alinéa peuvent faire l'objet d'une recherche en mode inexact.

4. Recherches alphanumériques visées à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226

Les autorités chargées de l'immigration peuvent effectuer des recherches à l'aide des données suivantes:

a) le nom (nom de famille); le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe;

b) le type et le numéro du ou des documents de voyage et le code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage;

c) la date d'expiration de la validité du ou des documents de voyage.

Toutes les données énumérées au premier alinéa sont utilisées pour effectuer cette recherche.

Les données énumérées aux points a), b) et c) du premier alinéa peuvent faire l'objet d'une recherche en mode inexact.

5. Recherches alphanumériques visées à l'article 23, paragraphe 2, et à l'article 27, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) 2017/2226

Les autorités frontalières et/ou chargées de l'immigration peuvent effectuer des recherches à l'aide des données suivantes:

a) le nom (nom de famille); le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe;

b) le type et le numéro du ou des documents de voyage et le code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage;

c) la date d'expiration de la validité du ou des documents de voyage.

Les données énumérées aux points a), b) et c) du premier alinéa peuvent faire l'objet d'une recherche en mode inexact.

6. Recherches alphanumériques visées à l'article 32, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2226

Les autorités désignées peuvent effectuer des recherches à l'aide des données suivantes:

a) le nom (nom de famille); le ou les prénoms; la date de naissance; la ou les nationalités; le sexe;

b) le type et le numéro du ou des documents de voyage et le code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage, la date d'expiration de la validité du ou des documents de voyage;

c) le numéro de la vignette visa et la date d'expiration de la validité du visa;

d) la date et l'heure de l'entrée, l'autorité qui a autorisé l'entrée et le point de passage frontalier d'entrée;

e) la date et l'heure de la sortie et le point de passage frontalier de sortie.

Toute combinaison de données énumérées au premier alinéa peut être utilisée.

Les données énumérées aux points a), b) et c) du premier alinéa peuvent faire l'objet d'une recherche en mode inexact.

Article 3

Recherches biométriques

Les conditions dans lesquelles les recherches biométriques peuvent être effectuées sont énoncées dans la décision d'exécution de la Commission établissant les spécifications relatives à la qualité, à la résolution et à l'utilisation des empreintes digitales et de l'image faciale aux fins de vérification et d'identification biométriques dans le système d'entrée/de sortie (EES).

Note : C(2019) 1280.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).