Décision (UE) 2019/392 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2019/392
RattachementDécision (UE) 2019/392
VersionVersion d'origine (CELEX 32019D0392)
Référencearticle 2 de la décision (UE) 2019/392EUR-Lex →

1. Sans préjudice du paragraphe 2, dès que possible avant les réunions du conseil ministériel ou du comité de direction régional, la Commission soumet au Conseil ou à ses instances préparatoires dans la configuration appropriée selon qu'il s'agit d'une adoption ou de consultations conformément au TFUE et au traité sur l'Union européenne, et en particulier dans le respect du principe de coopération loyale, les projets de positions et de déclarations de l'Union sur les questions qui seront examinées lors de la réunion concernée.

2. La position à prendre par l'Union concernant les décisions du comité de direction régional conformément à l'article 20, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté des transports et qui ne portent que sur la mise à jour d'actes de l'Union figurant à l'annexe I du traité instituant la Communauté des transports est arrêtée par la Commission. Avant d'adopter une telle décision, la Commission consulte le Conseil sur la position prévue, suffisamment à l'avance et au moyen d'un document préparatoire écrit.

Toute modification d'actes de l'Union devant être intégrée à l'annexe I du traité instituant la Communauté des transports est limitée aux adaptations techniques nécessaires aux fins de cette intégration.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).