Article 1
Le traité instituant la Communauté des transports est approuvé au nom de l'Union européenne.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La Commission a négocié, au nom de l'Union, un traité instituant la Communauté des transports entre l'Union européenne et la République d'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Kosovo, le Monténégro et la République de Serbie.
(2) Le traité instituant la Communauté des transports a été signé au nom de l'Union le 9 octobre 2017, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision (UE) 2017/1937 du Conseil, et a été appliqué à titre provisoire conformément à l'article 41, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté des transports.
(3) Le traité instituant la Communauté des transports promeut le développement des transports entre l'Union et les parties de l'Europe du Sud-Est sur le fondement des dispositions de l'acquis de l'Union.
(4) Les réunions du conseil ministériel ou du comité de direction régional institués, respectivement, par les articles 21 et 24 du traité instituant la Communauté des transports, devraient être soigneusement préparées au sein du Conseil, sur la base de propositions et d'autres documents de la Commission conformément aux dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Il convient d'habiliter la Commission à approuver, au nom de l'Union, après avoir procédé aux consultations appropriées, les modifications apportées aux listes des actes de l'Union figurant à l'annexe I du traité instituant la Communauté des transports, conformément à l'article 20, paragraphe 3, point a), dudit traité.
(5) Il convient que le traité instituant la Communauté des transports soit approuvé,
Le traité instituant la Communauté des transports est approuvé au nom de l'Union européenne.
1. Sans préjudice du paragraphe 2, dès que possible avant les réunions du conseil ministériel ou du comité de direction régional, la Commission soumet au Conseil ou à ses instances préparatoires dans la configuration appropriée selon qu'il s'agit d'une adoption ou de consultations conformément au TFUE et au traité sur l'Union européenne, et en particulier dans le respect du principe de coopération loyale, les projets de positions et de déclarations de l'Union sur les questions qui seront examinées lors de la réunion concernée.
2. La position à prendre par l'Union concernant les décisions du comité de direction régional conformément à l'article 20, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté des transports et qui ne portent que sur la mise à jour d'actes de l'Union figurant à l'annexe I du traité instituant la Communauté des transports est arrêtée par la Commission. Avant d'adopter une telle décision, la Commission consulte le Conseil sur la position prévue, suffisamment à l'avance et au moyen d'un document préparatoire écrit.
Toute modification d'actes de l'Union devant être intégrée à l'annexe I du traité instituant la Communauté des transports est limitée aux adaptations techniques nécessaires aux fins de cette intégration.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.