(4) Les réunions du conseil ministériel ou du comité de direction régional institués, respectivement, par les articles 21 et 24 du traité instituant la Communauté des transports, devraient être soigneusement préparées au sein du Conseil, sur la base de propositions et d'autres documents de la Commission conformément aux dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Il convient d'habiliter la Commission à approuver, au nom de l'Union, après avoir procédé aux consultations appropriées, les modifications apportées aux listes des actes de l'Union figurant à l'annexe I du traité instituant la Communauté des transports, conformément à l'article 20, paragraphe 3, point a), dudit traité.
Décision (UE) 2019/392 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2019/392
RattachementDécision (UE) 2019/392
Versionacte d'origine du 04/03/2019 (CELEX 32019D0392)
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