Décision d'exécution (UE) 2019/570 · Article

Article 3 sexies

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/07/2022 (consolidation EUR-Lex 02019D0570-20220712, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/04/2019).

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/570
IntituléCapacités de rescEU établies pour faire face à des risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/570
VersionConsolidée au 12/07/2022 (CELEX 02019D0570-20220712)
Référencearticle 3 sexies de la décision d'exécution (UE) 2019/570EUR-Lex →

1. Les capacités correspondant à des événements présentant au moins deux des caractéristiques précisées à l’article 3 quinquies sont établies en vue de faire face à des risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact.

2. Pour chaque capacité de rescEU définie à l’article 2, paragraphe 2, la Commission examine si elle peut être établie pour faire face à des risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact.

3. Les capacités de rescEU visées à l’article 2, paragraphe 2, points c) à m), sont établies dans le but de gérer les risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact.

4. Lorsque les capacités de rescEU visées à l’article 2, paragraphe 2, points c) à m), sont déployées au titre du mécanisme de l’Union, l’aide financière de l’Union couvre 100 % des coûts opérationnels, conformément à l’article 23, paragraphe 4 ter, deuxième alinéa, de la décision no 1313/2013/UE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019D0570-20220712. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).