(5) Il y a donc lieu, conformément à l'article 12, paragraphe 2, de la décision no 1313/2013/UE, de définir de toute urgence la composition initiale de rescEU, qui devrait comporter, dans la première décision d'exécution, des capacités de lutte aérienne contre les feux de forêts afin de faire face aux feux de végétation. En raison de la flexibilité nécessaire au cours de la période transitoire prévue à l'article 35 de la décision no 1313/2013/UE, le nombre de capacités de rescEU devrait être fixé, à titre indicatif, dans les décisions d'exécution ultérieures.
Décision d'exécution (UE) 2019/570 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/570
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/570
Versionacte d'origine du 08/04/2019 (CELEX 32019D0570)
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