(13) Il ressort de l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009 que pour que les réductions des émissions de CO2 obtenues par des technologies innovantes soient prises en compte pour le calcul des émissions moyennes spécifiques d'un constructeur, ces réductions doivent constituer une contribution vérifiée à la réduction des émissions de CO2, conformément à une méthode d'essai permettant d'obtenir des résultats vérifiables, reproductibles et comparables. Étant donné que les réductions certifiées des émissions de CO2 de deux alternateurs à haut rendement installés dans certains véhicules fabriqués par Daimler AG n'ont pas été confirmées par la vérification effectuée sur la base de la méthode d'essai mentionnée dans la décision d'exécution (UE) 2015/158, les réductions certifiées des émissions de CO2 attribuées à ces éco-innovations (au total 0,292 g CO2/km) ne devraient pas être prises en compte pour le calcul des émissions spécifiques moyennes de Daimler AG.
Décision d'exécution (UE) 2019/583 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/583
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/583
Versionacte d'origine du 03/04/2019 (CELEX 32019D0583)
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