(9) Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 443/2009, il y a lieu de considérer qu'un constructeur a respecté son objectif d'émissions spécifiques visé à l'article 4 dudit règlement lorsque les émissions moyennes indiquées dans la présente décision sont inférieures à l'objectif d'émissions spécifiques, ce qui s'exprime par un écart négatif par rapport à l'objectif. Lorsque les émissions moyennes dépassent l'objectif d'émissions spécifiques, le paiement d'une prime sur les émissions excédentaires doit être imposé, à moins que le constructeur concerné ne bénéficie d'une dérogation relative à cet objectif ou qu'il soit membre d'un groupement, et que ce groupement ait respecté son objectif d'émissions spécifiques. Sur cette base, il y a lieu de considérer que la Société des automobiles Alpine SAS, Automobili Lamborghini S.p.A. et Mazda Motor Corporation dépassent leurs objectifs d'émissions spécifiques pour 2017.
Décision d'exécution (UE) 2019/583 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2019/583
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/583
Versionacte d'origine du 03/04/2019 (CELEX 32019D0583)
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