Décision d'exécution (UE) 2019/583 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/583
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/583
Versionacte d'origine du 03/04/2019 (CELEX 32019D0583)
RéférenceConsidérant 9 de la décision d'exécution (UE) 2019/583EUR-Lex →

(9) Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 443/2009, il y a lieu de considérer qu'un constructeur a respecté son objectif d'émissions spécifiques visé à l'article 4 dudit règlement lorsque les émissions moyennes indiquées dans la présente décision sont inférieures à l'objectif d'émissions spécifiques, ce qui s'exprime par un écart négatif par rapport à l'objectif. Lorsque les émissions moyennes dépassent l'objectif d'émissions spécifiques, le paiement d'une prime sur les émissions excédentaires doit être imposé, à moins que le constructeur concerné ne bénéficie d'une dérogation relative à cet objectif ou qu'il soit membre d'un groupement, et que ce groupement ait respecté son objectif d'émissions spécifiques. Sur cette base, il y a lieu de considérer que la Société des automobiles Alpine SAS, Automobili Lamborghini S.p.A. et Mazda Motor Corporation dépassent leurs objectifs d'émissions spécifiques pour 2017.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0583. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).