Décision d'exécution (UE) 2019/623 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/623
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/623
Versionacte d'origine du 16/04/2019 (CELEX 32019D0623)
RéférenceConsidérant 3 de la décision d'exécution (UE) 2019/623EUR-Lex →

(3) La substance Phostoxin contient du phosphure d'aluminium qui libère de la phosphine, une substance active autorisée pour utilisation dans les produits biocides des types de produits 14 (rodenticides), 18 (insecticides) et 20 (lutte contre d'autres vertébrés) tels que définis dans l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012. La substance Phostoxin est autorisée en Belgique en tant que produit biocide du type de produits 18 alors que l'utilisation contre les lapins implique son utilisation en tant que type de produits 20.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).