Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2019/623 de la Commission du 16 avril 2019 concernant la prorogation de la mesure prise par le service public fédéral belge de la santé, de la sécurité de la chaîne alimentaire et de l'environnement autorisant la mise sur le marché et l'utilisation du produit biocide Phostoxin conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2019) 2828] (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/04/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d'exécution (UE) 2019/623
Adopté le16 avril 2019
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32019D0623
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2019/623, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le 30 mai 2018, le service public fédéral belge de la santé, de la sécurité de la chaîne alimentaire et de l'environnement (ci-après l'«autorité belge compétente») a adopté une décision conformément à l'article 55, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012 de permettre, jusqu'au 7 décembre 2018, la mise à disposition sur le marché et l'utilisation sur le site de l'aéroport de Zaventem du produit biocide Phostoxin en tant que produit biocide du type de produits 20 pour lutter contre les lapins (ci-après la «mesure»). L'autorité belge compétente a informé la Commission et les autorités compétentes des autres États membres de la mesure concernée et des motifs qui la justifiaient, conformément à l'article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement.

(2)

(2) Selon les informations fournies par l'autorité belge compétente, la mesure était nécessaire pour protéger la santé publique, étant donné que les lapins présents sur le site de l'aéroport pourraient mettre en danger le transport de passagers et, plus généralement, le transport aérien. Les terriers de lapins peuvent endommager les pistes de l'aéroport. De plus, les lapins attirent les oiseaux de proie, qui peuvent se prendre dans les moteurs d'avion ou entrer en collision avec les avions, entraînant des dommages aux moteurs ou à d'autres composants des avions.

(3)

(3) La substance Phostoxin contient du phosphure d'aluminium qui libère de la phosphine, une substance active autorisée pour utilisation dans les produits biocides des types de produits 14 (rodenticides), 18 (insecticides) et 20 (lutte contre d'autres vertébrés) tels que définis dans l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012. La substance Phostoxin est autorisée en Belgique en tant que produit biocide du type de produits 18 alors que l'utilisation contre les lapins implique son utilisation en tant que type de produits 20.

(4)

(4) Le 12 octobre 2018, la Commission a reçu de l'autorité belge compétente une demande motivée en vue de la prorogation de la mesure conformément à l'article 55, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012. La demande motivée a été formulée sur la base de la crainte que la sécurité du transport aérien continue d'être menacée par les lapins et l'argument selon lequel la substance Phostoxin est essentielle pour lutter efficacement contre les lapins sur le site de l'aéroport. Selon les informations fournies par l'autorité belge compétente, il n'y a pas de produits biocides autorisés en tant que type de produits 20 (lutte contre d'autres vertébrés) en Belgique et les méthodes alternatives de lutte contre les lapins présents sur le site de l'aéroport, par exemple le tir, ne sont pas adaptées aux spécificités du lieu. L'autorité belge compétente a entamé la procédure afin de trouver une solution permanente pour l'utilisation future de la substance Phostoxin par la reconnaissance mutuelle d'une autorisation actuellement accordée dans un autre État membre conformément à l'article 33 du règlement (UE) no 528/2012.

(5)

(5) Étant donné que l'absence de lutte appropriée contre les lapins sur le site aéroportuaire pourrait mettre en péril la sécurité du transport aérien et que le danger ne peut être contenu de manière adéquate sur le site de l'aéroport de Zaventem par l'utilisation d'un autre produit biocide ou par d'autres moyens, il convient de permettre à l'autorité belge compétente de proroger la mesure pour une période n'excédant pas 550 jours à compter du jour suivant l'expiration de la période initiale de 180 jours autorisée dans la décision de l'autorité belge compétente du 30 mai 2018 et sous certaines conditions.

(6)

(6) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

La Belgique peut proroger jusqu'au 9 juin 2020 la mesure visant à permettre la mise à disposition sur le marché et l'utilisation sur le site de l'aéroport de Zaventem du produit biocide Phostoxin en tant que produit biocide du type de produits 20 pour la lutte contre les lapins, à condition qu'elle garantisse que le produit ne sera utilisé que par des opérateurs certifiés et sous la surveillance de l'autorité compétente.

Article 2

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Elle est applicable à partir du 8 décembre 2018.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).