Décision d'exécution (UE) 2019/623 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2019/623
RattachementDécision d'exécution (UE) 2019/623
Versionacte d'origine du 16/04/2019 (CELEX 32019D0623)
RéférenceConsidérant 4 de la décision d'exécution (UE) 2019/623EUR-Lex →

(4) Le 12 octobre 2018, la Commission a reçu de l'autorité belge compétente une demande motivée en vue de la prorogation de la mesure conformément à l'article 55, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012. La demande motivée a été formulée sur la base de la crainte que la sécurité du transport aérien continue d'être menacée par les lapins et l'argument selon lequel la substance Phostoxin est essentielle pour lutter efficacement contre les lapins sur le site de l'aéroport. Selon les informations fournies par l'autorité belge compétente, il n'y a pas de produits biocides autorisés en tant que type de produits 20 (lutte contre d'autres vertébrés) en Belgique et les méthodes alternatives de lutte contre les lapins présents sur le site de l'aéroport, par exemple le tir, ne sont pas adaptées aux spécificités du lieu. L'autorité belge compétente a entamé la procédure afin de trouver une solution permanente pour l'utilisation future de la substance Phostoxin par la reconnaissance mutuelle d'une autorisation actuellement accordée dans un autre État membre conformément à l'article 33 du règlement (UE) no 528/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019D0623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).